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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2413436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2024 et 6 février 2025, Mme C… E…, représentée par Me Deniau, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge médicale au sein du centre hospitalier de Laval, à compter du 12 septembre 2022, et au sein du centre hospitalier du Haut-Anjou, à compter du 1er juin 2023 ;
2°) désigner un expert, de préférence en région nantaise, et dire que l’expert désigné fera parvenir aux parties un pré-rapport ;
3°) condamner les centres hospitaliers de Laval et du Haut-Anjou aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme E… soutient que :
-
elle a subi une opération chirurgicale, le 12 septembre 2022, dans le cadre de la pose d’une prothèse totale du genou droit, au sein du centre hospitalier de Laval ;
-
postérieurement à l’opération, elle a ressenti une douleur persistante ;
-
une scintigraphie a été réalisée le 10 février 2023 et a mis en évidence des hyperfixations compatibles avec une réaction algoneurodystrophique ;
-
elle a, par la suite, bénéficié d’un traitement antidouleur, le 1er juin 2023, au sein du centre hospitalier du Haut-Anjou ;
-
elle a subi une nouvelle opération, le 1er février 2024, au sein du centre hospitalier du Haut-Anjou, en l’occurrence une arthrolyse latérale avec patellectomie partielle ;
-
le bilan post-opératoire a conclu au résultat satisfaisant de l’opération ;
-
lors d’un nouvel examen de contrôle, elle a fait part de douleurs persistantes ;
-
depuis lors, elle continue de ressentir une forte douleur et présente des difficultés à la marche ;
-
l’expertise est utile pour permettre de répondre aux questions qu’elle est en droit de se poser consécutivement à la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Mayenne, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Elle demande que l’expert lui transmette son pré-rapport afin de formuler ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise ;
2°) compléter la mission d’expertise au regard de ses observations ;
3°) dire que l’expert déposera un pré-rapport qui sera adressé aux parties ;
4°) réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le centre hospitalier de Laval, représenté par Me Meunier, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale ;
2°) compléter la mission confiée à l’expert selon ses observations ;
3°) rejeter la demande de la requérante formée sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, le centre hospitalier du Haut-Anjou, représenté par Me Chainay, demande au juge des référés de :
1°) lui allouer l’entier bénéfice de ses écritures par lesquelles il n’a pas de moyen s’opposant à la mesure d’expertise sous les réserves les plus extrêmes sur sa responsabilité ;
2°) juger que les frais d’expertise seront à la charge de la requérante.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… épouse E…, née le 27 février 1953, a subi une opération chirurgicale, le 12 septembre 2022, dans le cadre de la pose d’une prothèse totale du genou droit, au sein du centre hospitalier de Laval (Mayenne). Postérieurement à l’opération, elle a ressenti une douleur persistante. Une scintigraphie a été réalisée le 10 février 2023 et a mis en évidence des hyperfixations compatibles avec une réaction algoneurodystrophique. Elle a, par la suite, bénéficié d’un traitement antidouleur, le 1er juin 2023, au sein du centre hospitalier du Haut-Anjou (Château-Gontier, Mayenne). Elle a subi une nouvelle opération, le 1er février 2024, au centre hospitalier du Haut-Anjou. Depuis ces prises en charges médicales, elle indique continuer de ressentir une forte douleur et présente toujours des difficultés à la marche. Mme E… demande au juge des référés, et sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert médical aux fins de déterminer si la prise en charge médicale au sein du centre hospitalier de Laval puis au sein du centre hospitalier du Haut-Anjou a été conforme aux règles et aux données acquises de la science médicale, ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
2.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
En l’espèce, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme E… revêt un caractère utile et entre aini dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice admnistrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Mme E… demande au juge des référés dans ses écritures la désignation d’un expert exerçant dans la région nantaise. Toutefois, le choix de l’expert à désigner relève du seul office du juge des référés et il n’appartient pas aux parties de suggérer la désignation d’un expert pouvant satisfaire à leurs préférences. Toutefois, l’expert désigné conserve la faculté d’adapter sa mission d’expertise au regard de l’état de santé de Mme E… et choisir un lieu approprié le plus proche du domicile de la requérante pour procéder à son examen médical après convocation des parties. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à ce que le juge des référés désigne un expert exerçant dans la région nantaise ne sont pas recevables et doivent, par conséquent, être rejetées.
La mission d’expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectuée au contradictoire de Mme E…, du centre hospitalier de Laval, du centre hospitalier du Haut-Anjou, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, chaque partie pouvant désigner un médecin conseil pour assister aux opérations d’expertise.
Sur la demande du centre hospitalier de Laval tendant à la communication du relevé des débours de l’organisme social :
La communication du relevé des débours de l’organisme social de la requérante n’apparaît pas utile à la réalisation de l’expertise ordonnée. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Laval tendant à ce que l’expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la requérante avant toute opération expertale.
Sur la demande de Mme E…, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes tendant à l’établissement par l’expert d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions de Mme E…, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application des dispostions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les allocations provisionnelles à valoir sur les honoraires qui seront dus à l’expert, ainsi que les frais et honoraires d’expertise définitifs, et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions présentées par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes tendant à réserver les dépens, et celles du centre hospitalier du Haut-Anjou tendant à la mise à charge des frais d’expertise à la requérante, ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Laval et du centre hospitalier du Haut-Anjou, la somme de 1 000 euros que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, médecin spécialisé en chirurgie orthopédique, inscrit au tableau 2026 des experts agréés auprès de la cour d’appel de Paris à la rubrique « G-02.03 – Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire », et demeurant 43 rue Liancourt à Paris (75014), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1° Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l’intéressée, à compter du 12 septembre 2022, lors de ses prises en charge médicales successives par le centre hospitalier de Laval et le centre hospitalier du Haut-Anjou ;
2° Procéder à l’examen de Mme E… et rappeler son état de santé antérieur ;
3° Décrire les conditions dans lesquelles Mme E… a été successivement admise et soignée dans les établissements hospitaliers mis en cause, à partir du 12 septembre 2022 ;
4° Préciser les examens et soins prodigués et les complications survenues ;
5° Prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant notamment aux interventions chirurgicales qu’elle a dû subir, notamment celles du 12 septembre 2022 et du 1er février 2024 ;
6° Décrire la ou les complications survenues lors de ces opérations chirurgicales et postérieurement à celles-ci et dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
7° Réunir tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service pour Mme E… dans les établissements hospitaliers fréquentés à partir du 12 septembre 2022 ;
8° Se prononcer sur l’origine des complications présentées par Mme E… en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge hospitalière par les établissements hospitaliers mis en cause ;
9° Indiquer si l’état de santé de la patiente a pu favoriser ou contribuer à la survenue de la ou des complications(s) et/ou à la gravité des conséquences dommageables subies par l’intéressée ;
10° Dire si l’on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; dans l’affirmative, indiquer la fréquence d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez la patiente ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
11° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à la patiente sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
12° Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) commis par les établissements hospitaliers mis en cause ont fait perdre à l’intéressée une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; chiffrer la perte de chance (pourcentage ou coefficient) ;
13° Déterminer la ou les causes de l’infection qui serait survenue ; préciser si cette infection a été contractée lors des prises en charge médicale de Mme E…, en précisant s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou si la cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
14° Dans l’hypothèse de la survenue d’une infection, dire si, compte-tenu de l’état antérieur de la patiente et en l’état des données acquises de la science médicale, le ou les établissements hospitaliers concernés ont pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter le risque d’infection, ou si celui-ci se serait réalisé quelles que soient les précautions prises ;
15° Dire si les protocoles d’aseptisation en vigueur étaient conformes aux normes et aux données actuelles de la science et s’ils ont été respectés ;
16° Dire si Mme E… présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement de cette infection ;
17° Préciser si une enquête médicale, paramédicale et bactériologique a été effectuée et démontre de façon certaine et exclusive que l’infection que Mme E… aurait présentée était d’origine nosocomiale ; si l’agent à l’origine de l’infection a été déterminé, en préciser la nature et la durée d’incubation en général et compte tenu des circonstances de l’infection ;
18° Dire si l’état de santé de Mme E… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ;
19° Dans l’hypothèse où l’état de santé de Mme E… ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ;
20° Décrire la nature et l’étendue des éventuelles séquelles gardées par Mme E… et évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent en résultant en distinguant la part due à la pathologie initiale, de celle imputable, le cas échéant, à un manquement des établissements hospitaliers mis en cause ;
21° Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique (temporaire et/ou permanent), en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
22° Se prononcer sur l’existence d’un préjudice sexuel, d’un préjudice professionnel et d’agrément ; le cas échéant, évaluer leur importance ;
23° Se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d’avoir recours à une tierce personne, en précisant la qualification requise et la durée de l’intervention, ainsi que la nécessité de bénéficier d’un logement et d’un véhicule adaptés, et/ou de matériels spécialisés avec les complications survenues ;
24° Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux complications en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
25° Dire si l’état de santé de Mme E… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité.
Article 2 : L’expert, pour l’accomplissement de sa mission, pourra entendre tout responsable et membre du personnel du service hospitalier ayant prescrit ou donné des soins à Mme E….
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le président du tribunal.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-4 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport d’expertise avant le 31 octobre 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours pour chaque expert. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E…, au centre hospitalier de Laval, au centre hospitalier du Haut-Anjou, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à M. A…, expert.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
M. Béria-Guillaumie
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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