Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch. - r.222-13, 13 déc. 2024, n° 2224901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 13 octobre 2023, la société Eurosic, représentée par Me Schiano Gentiletti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire sis 27, rue des Pyramides à Paris (1er arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les surfaces de sanitaires et vestiaires, circulations et issues de secours, ateliers, archives et réserves, locaux sociaux, locaux techniques et poste de sécurité, réserves, caves et circulations en sous-sol doivent être affectés d’un coefficient de pondération fixée à 0,5.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 27 septembre 2024, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Eurosic est propriétaire d’un immeuble situé au 27, rue des Pyramides à Paris (1er arrondissement). Elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 à raison de cet immeuble. Par la requête susvisée, elle demande la réduction des cotisations de taxe foncière pour cette année ainsi que des taxes annexes.
2. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2019 : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues au II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif (). / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. () / C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 juin 2018 : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : () / Catégorie 2 : locaux à usage de bureaux d’agencement récent. () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 30 juin 2018 et qui a repris les termes de l’article 1er du décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011 : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. () / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ». Il résulte de ces dispositions que, pour le calcul de la valeur locative d’une propriété bâtie relevant de l’article 1498 du code général des impôts, les coefficients de pondération de superficie mentionnés à l’article 324 Z de l’annexe III précité ne sont pas applicables aux surfaces utilisées pour une activité correspondant à l’affectation principale de ce local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé.
3. Si la société fait valoir que les surfaces de sanitaires et vestiaires, circulations et issues de secours, ateliers, archives et réserves, locaux sociaux, locaux techniques et poste de sécurité, réserves, caves et circulations en sous-sol de son local, classés dans la catégorie de bureaux à usage de bureaux d’agencement récent, doivent être affectées d’un coefficient de pondération de 0,5, au lieu du coefficient de 1 qui leur a été appliqué lors de la taxation en litige, elle ne verse aucune pièce précise et circonstanciée de nature à établir la consistance, l’emplacement ainsi que l’utilisation des surfaces litigieuses permettant au juge d’apprécier la légalité du coefficient de pondération qui leur a été appliqué. Par suite, et sans au demeurant que la société requérante ne puisse utilement se prévaloir de la notion de « surface utile nette » figurant dans la Charte de l’expertise en immobilier de l’année 2017, qui aurait été reprise par l’État, ni des normes, notamment IPMS 2, arrêtées par la Coalition sur les normes internationales de mesurage des biens immobiliers (IPMSC), il ne résulte pas de l’instruction que les superficies de « locaux sociaux », de circulations et issues de secours, de sanitaires et vestiaires du bâtiment litigieux auraient dû en l’espèce être affectés d’une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale des locaux à usage de bureaux. C’est, par suite, à bon droit que l’administration n’a pas affecté de coefficient de pondération de 0,5 dans le calcul de ces surfaces.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de réduction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eurosic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurosic et à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1313 du 17 octobre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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