Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2401096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme E… B…, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal, au nom de son enfant mineur D… C… et en son nom propre :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant D… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de délivrer à l’enfant D… C… un passeport et une carte nationale d’identité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet de la Moselle n’était pas territorialement compétent pour prendre la décision attaquée dès lors que la demande a été présentée dans le département de l’Aube ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations avant que la décision ne soit édictée ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation dès lors qu’il n’a pas examiné la demande sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que M. C… est bien le père de l’enfant qui est donc de nationalité française ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit à l’identité en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils ;
- elle méconnaît les dispositions du décret du 22 octobre 1955 dès lors qu’a été produite l’intégralité des documents nécessaires à l’appui de la demande de carte nationale d’identité et de passeport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 19 février 2020, M. A… C…, de nationalité française, père déclaré de l’enfant D… C…, né le 6 septembre 2019, a déposé en mairie annexe de Troyes -Chartreux, une double demande de carte nationale d’identité et de passeport au bénéfice de l’enfant. Par lettre du 28 septembre 2020, le centre d’expertise et de ressources des titres de Metz a informé M. C… et Mme E… B…, ressortissante congolaise et mère de l’enfant, que l’instruction de la demande avait fait naître un doute sur la réalité du lien de filiation entre l’enfant et M. C…. Par une décision du 15 février 2023, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport en faveur de l’enfant D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Et, aux termes de l’article 30 du même code : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Les articles 2 et 4 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d’identité, disposent respectivement que : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) » et « I. En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné à l’alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d’identité est délivrée sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (…) ». De même, l’article 5 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, dispose que : « I. En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II. La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / Lorsque l’extrait d’acte de naissance mentionné au précédent alinéa ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, le passeport est délivré sur production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
Pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant D… C…, né le 6 septembre 2019, le préfet de la Moselle a estimé que l’instruction de la demande avait fait naître un doute sur la réalité du lien de filiation entre l’enfant et M. C… et, par voie de conséquence, sur la nationalité française de l’enfant ainsi qu’une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dans le but d’obtenir pour la mère de l’enfant, Mme B…, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le préfet s’est fondé sur un faisceau d’indices résultant de la situation irrégulière de la mère, des déclarations contradictoires de M. C… et Mme B… s’agissant de leur date de leur rencontre, de l’absence d’implication de M. C… dans le suivi de la grossesse, de l’absence de liens affectifs et de rencontres régulières entre M. C…, Mme B… et l’enfant, de la reconnaissance de l’enfant par anticipation plus de trois mois avant sa naissance, de l’impossibilité pour M. C… de prouver sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, du retrait de son autorité parentale par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Troyes du 19 novembre 2021 et du dépôt de la demande de titre d’identité pour l’enfant cinq mois seulement après sa naissance.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, dans les circonstances de l’espèce, à les regarder comme fondant un doute suffisant pour rejeter la demande de délivrance de carte nationale d’identité et de passeport présentée pour l’enfant D… C…, dès lors que M. C… et Mme B… ont reconnu avoir eu une relation au cours d’une période cohérente avec une date de conception de l’enfant né le 6 septembre 2019 et que M. C… n’a, à aucun moment, contesté ou déclaré ne pas être le père de l’enfant. A cet égard, les démarches susmentionnées, tendant à la reconnaissance d’un enfant et à l’obtention d’un titre de séjour, ne caractérisent pas, par elles-mêmes, un comportement frauduleux mais s’inscrivent dans les possibilités offertes par le droit positif à l’étranger parent d’un enfant français. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une procédure pénale aurait été ouverte à l’encontre des intéressés, ni que M. C…, qui verse une pension alimentaire à Mme B…, aurait procédé à des reconnaissances de paternité multiples. Enfin, les deux parents ont accepté que puisse être effectué un test de paternité. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en dépit de la circonstance que M. C… n’a pas été en mesure d’indiquer précisément au référent fraude départemental à quelle date exacte il avait rencontré Mme B…, cette dernière est fondée à soutenir qu’en estimant qu’il existait un doute suffisant sur la réalité de la filiation de l’enfant D… et, par suite, sur sa nationalité française pour refuser de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport au nom de ce dernier, le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer une carte nationale d’identité et un passeport à l’enfant D… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Moselle, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à l’enfant D… C… une carte nationale d’identité et un passeport, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2023 du préfet de la Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer une carte nationale d’identité française et un passeport à l’enfant D… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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