Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2025, n° 2500990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. A C, représenté par Me Babin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Hollande et l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté méconnaît les articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Babin, représentant M. C, qui reprend ses écritures, en indiquant qu’il n’est pas établi que les documents lui ont été remis en entier, que des membres de sa famille sont présent en France,
— les observations de M. D, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine,
— et les explications de M. C, assisté d’un interprète, qui indique avoir beaucoup souffert en Hollande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B E, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information /.1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; /c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. /3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a reçu, en français, langue qu’il a déclaré comprendre et assisté d’un interprète en langue peule, la brochure d’information ainsi que le document A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et le document B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », lesquels comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu’en atteste la copie de ces documents, signée par l’intéressé le 10 janvier 2025 sans qu’il ait fait d’observation sur le caractère éventuellement incomplet ou sa mécompréhension de ces documents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable. L’Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel le 10 janvier 2025 et a pu porter à la connaissance de l’administration les éléments qu’il avait en sa possession. Cet entretien s’est déroulé conformément aux dispositions applicables et a été signé par l’intéressé qui n’a fait aucune observation sur les conditions ou la durée de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
8. M. C soutient qu’il serait isolé en Hollande alors qu’il est hébergé par des oncles et tantes et cousins en France, et que la présence de sa famille justifiait d’instruire sa demande d’asile en France. Toutefois, ces proches au sens de définitions retenues par le règlement européen ne peuvent être regardés comme des membres de la famille titulaires d’une protection internationale rendant la France responsable de l’examen de la demande d’asile de M. C au sens de l’article 9 du règlement, et l’intéressé ne justifie pas de relations suffisantes avec ces personnes présentes en France qui n’avaient d’ailleurs pas exprimé leur souhait par écrit préalablement à la demande d’asile de M. C. Enfin, en se bornant à affirmer qu’il serait isolé en Hollande, M. C, qui avait d’ailleurs indiqué ne pas avoir de famille présente en France lors de son entretien, n’établit pas que le préfet aurait dû faire examiner sa demande en France au seul motif qu’il serait isolé aux Pays-Bas. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / 2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen. / Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l’examen de la demande soit mené à terme. / Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que l’examen des empreintes digitales de M. C lors du dépôt de sa demande d’asile en France le 10 janvier 2025 a permis de constater dans le fichier Eurodac qu’il avait précédemment le 18 novembre 2024 présenté une demande d’asile sous le n° NL 1 2960674343 au Pays-Bas. Dès lors, les Pays-Bas sont, en application du règlement (UE) n° 604/2013, l’Etat membre responsable tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant / 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « Réponse à une requête aux fins de reprise en charge / 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / . L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités néerlandaises le 13 janvier 2025 dans le délai prévu par l’article 23 du règlement européen et que les autorités néerlandaises ont accepté leur responsabilité le 15 janvier 2025 dans le délai prévu à l’article 25 de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’arrêté d’assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités néerlandaises doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 7 février 2025 portant transfert aux autorités néerlandaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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