Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 septembre 2025, Mme C de A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction sans délai.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle a perdu le bénéfice de ses droits sociaux et est exposé à un risque de perdre son emploi qui l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en soutenant qu’une décision implicite de rejet étant intervenue, celle-ci s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C de A B, ressortissante brésilienne née le 11 mars 1998, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2025. Le 16 mai 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de son titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction.
2. Dans le dernier état de ces écritures, la requérante informe le tribunal qu’elle a reçu le 17 septembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction qui, selon ses déclarations, lui permet de justifier de la régularité de mon séjour et de retrouver ses droits. Dans ces conditions, Mme de A B ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une situation d’urgence et de l’utilité de la meure qu’elle sollicite au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme de A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C de A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516001
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