Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 sept. 2025, n° 2508360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que qu’une carte de résident a été délivrée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 8 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A une carte de résident, valable du 8 août 2025 au 7 août 2035. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 septembre 2025
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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