Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 déc. 2025, n° 2310237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 1er septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
M. B… soutient que les deux infractions reprochées le 6 novembre 2022 à 00h00 (6 points) et le 6 novembre 2022 à 8h07 (4 points) sont en réalité simultanées, de sorte qu’en application de l’article L. 223-2 du code de la route, il n’aurait dû perdre qu’un total maximal de 8 points, et non de 10 points, pour ces deux infractions.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. B… soutient qu’il ne pouvait pas subir un retrait de plus de 8 points pour les deux infractions en litige, qui lui sont reprochées le 6 novembre 2022 à Aix-en-Provence et qu’il estime simultanées, pour conduite après usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique (6 points) et circulation de véhicule en sens interdit (4 points).
3. Aux termes de l’article L. 223-2 du code de la route : « I. – Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. – Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. – Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ». Aux termes de l’article R. 223-2 du code de la route : « Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points. ».
4. Il résulte des articles L. 223-1, L. 223-8, R. 223-1, L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route que, dans le cas où plusieurs infractions sont commises simultanément, les retraits de points afférents à ces infractions se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points affecté au permis de conduire, soit dans la limite de huit points, compte tenu du nombre de douze points affecté, en principe, au permis de conduire à l’issue de la période probatoire. Le plafonnement du retrait de points à huit points prévu par les articles L. 223-2 et R. 223-2 du code de la route ne s’applique qu’en cas d’infractions commises simultanément et non successivement.
5. Le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire en cause, édité le 23 mai 2024, fait état d’une infraction constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule à Aix-en-Provence le 6 novembre 2022 à 00h00 pour conduite après usage de stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique (6 points) et d’une infraction constatée par agent verbalisateur avec interception du véhicule à Aix-en-Provence le 6 novembre 2022 à 8h07 pour circulation de véhicule en sens interdit (4 points).
6. Certes, comme le montre le procès-verbal d’interception rédigé et signé le 6 novembre 2022 à 8h45, d’une part, l’infraction de circulation de véhicule en sens interdit (4 points) a été constatée le 6 novembre 2022 à 08h07, d’autre part, les tests de dépistage alors pratiqués sur M. B…, d’alcoolémie et de stupéfiants, se sont révélés positifs, de sorte qu’il ne peut être considéré que l’infraction pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique (6 points) a été relevée le 6 novembre 2022 à 00h00 comme l’indique à tort le relevé intégral d’information. Cependant, le taux d’alcoolémie de 0,49 mg par litre d’air expiré, relevé par l’agent verbalisateur entre l’interception du véhicule à 08h07 et la rédaction du procès-verbal à 8h45, implique nécessairement que M. B… conduisait sous l’empire d’un état alcoolique avant l’infraction relevée à 08h07 de circulation de véhicule en sens interdit. Il en résulte que les deux infractions en litige ne peuvent manifestement pas être regardées comme ayant été commises simultanément au sens des dispositions précitées au point 3.
7. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. B…, tiré de ce que les deux infractions reprochées le 6 novembre 2022 (6 points et 4 points) seraient en réalité simultanées, de sorte qu’il n’aurait dû perdre qu’un total maximal de 8 points et non de 10 points, doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de faits ou précisions susceptibles de venir à son soutien au sens des dispositions du 7° de l’article 222-1 précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 18 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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