Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 nov. 2025, n° 2513138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de Mme A… B… au tribunal de céans en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 22 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
3. Mme B… conteste l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français. Toutefois, la requérante se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l’appui de sa requête ni justifier avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il s’ensuit que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 12 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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