Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2536467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il bénéficie d’une présomption s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; la situation de précarité administrative dans laquelle il se trouve placé l’empêche de trouver un nouvel emploi ou de s’inscrire à France travail et l’expose au risque d’être l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; en effet, la décision contestée méconnaît l’article 10-1 c) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2536468 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1994, est entré sur le territoire national en 2007 selon ses déclarations et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable jusqu’au 20 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 11 juillet 2025. Par la requête susvisée, M. C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Si, pour justifier de l’urgence, M. C… soutient que celle-ci est présumée dans le cadre du renouvellement d’un titre de séjour et que la décision de refus de renouvellement de titre le place dans une situation de précarité administrative, il résulte toutefois de l’instruction que la requête au fond qu’il a introduite le 17 décembre 2025 fera l’objet d’un examen lors d’une audience tenue en formation collégiale, le 12 février 2025. En outre, l’intéressé ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l’absence de renouvellement de son titre de séjour le prive de droits sociaux et n’établit pas que sa situation actuelle l’empêcherait de participer à l’éducation et l’entretien de son fils, d’autant que, dans le même temps, il produit à l’instance diverses pièces, dont une attestation de son ex-compagne et des ordres de virement, destinés à établir la réalité d’une telle participation. Enfin, il ne justifie pas être sous le coup d’une mesure d’éloignement susceptible d’être mise à exécution à tout moment. Dans ces conditions, alors qu’une audience est prévue à une date proche pour examiner au fond son recours et qu’une décision juridictionnelle interviendra à très brève échéance, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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