Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2602811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. D… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles la directrice de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) a refusé d’accorder une bourse scolaire au bénéfice de ses enfants C… et A… B… au titre de l’année scolaire 2025/2026, ensemble les décisions en date du 31 décembre 2025 portant rejet de ses recours gracieux.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors la décision litigieuse la place dans l’impossibilité de s’acquitter des frais de scolarité de ses deux enfants ; ses enfants risquent d’être exclus et déscolarisés ; il se trouve dans une situation financière délicate ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’il n’a pas été tenu compte d’éléments nouveaux portés à la connaissance de l’administration ; l’estimation de la valeur du bien immobilier déclaré est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 janvier 2026 sous le n° 2601305 par laquelle M. D… B… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, M. B… ne produit aucune pièce établissant la précarité de sa situation financière actuelle, se bornant à indiquer qu’il est sans emploi depuis septembre 2022 et que les ressources du foyer sont très limitées, sans plus de précision. D’autre part, si le requérant et l’administration ne s’accordent pas sur la valeur d’un bien immobilier à prendre en compte pour déterminer le niveau des ressources du foyer de l’intéressé, les documents produits, en langue arabe, ne permettent pas au juge des référés de déterminer la valeur de ce bien. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément sur le risque de déscolarisation de ses enfants. Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas établie, la requête, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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