Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 25 mars 2025, n° 2403018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2024 et 28 janvier 2025, l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ACC, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, à raison d’appartements demeurés vacants pendant plus de trois mois au cours de cette année sur le territoire de cette commune, à concurrence d’une somme de 48 253 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— plusieurs dysfonctionnements ont affecté le 7 août 2024 l’application par laquelle a été déposée la présente requête, qui n’a pas été enregistrée ; il a été convenu avec le greffe du tribunal le 3 septembre 2024 de déposer de nouveau cette requête ;
— il est fondé à solliciter le dégrèvement prévu par les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts ;
— les vacances de moins de six mois sont des vacances « frictionnelles », usuelles et quasiment inévitables, dont la durée courte contribue à prouver le bon état des logements et le montant adapté de leur loyer ; il demande au tribunal de prendre acte sur ce point de l’accord antérieur de l’administration quant au principe de ce dégrèvement et de constater qu’il produit le chiffrage de la réduction de taxe correspondante ; à défaut, les arguments qu’il fait valoir pour les vacances de plus de six mois sont également présentés au soutien du dégrèvement demandé pour les vacances de moins de six mois ;
— le motif tiré de l’insuffisance de preuve des actions commerciales menées est dépourvu de pertinence dans le contexte qui est le sien : il n’intervient pas dans un secteur concurrentiel ; les logements sont attribués sur critères sociaux ; les locataires sont choisis dans le cadre d’un processus administratif sur lequel il n’a que peu de prise et qui ne lui permet pas de s’adresser indistinctement à une population cible ; le futur locataire lui-même ne peut mentionner qu’une commune et éventuellement un quartier, mais ne peut viser un logement en particulier ; son logiciel, d’une grande fiabilité, se borne à mettre en relation les données des demandeurs transmises par l’État et les logements disponibles dans son système d’information ; eu égard au processus réglementé dans lequel il s’insère, il n’a pas le droit de procéder à du démarchage commercial classique, mais doit se borner à une communication institutionnelle visant à faire connaître son existence et son offre de logements ;
— il démontre que les biens mis à la location sont en bon état ; il dispose d’un suivi permettant de réaliser des travaux lorsque cela est nécessaire ; il l’établit par la production d’un fichier de suivi ; des travaux de grande ampleur de requalification des résidences sont régulièrement effectués ; il procède également à des démolitions régulières pour adapter son offre, tant quantitativement que qualitativement ; il a exclu de sa demande les biens recensés en mauvais état ;
— ses loyers sont bas par nature ; les aides sociales permettent l’accès des familles les plus modestes, de sorte que le niveau des loyers ne saurait expliquer les vacances ; il adapte en permanence son offre et ses prix sont parmi les plus compétitifs du marché, comme le confirme l’ANCOLS ; il ne peut baisser, plus qu’il ne le fait, ses loyers, qui sont les plus bas du département, à peine d’être sanctionné par les autorités de tutelle ; il est contraint par des ratios de gestion réglementaires et des seuils de rentabilité minimum afin de financer les logements neufs ; son activité de location de logements sociaux est déjà lourdement déficitaire depuis plusieurs années ; cette perte correspond aux transferts de charges opérés par l’État et à l’augmentation des taxes foncières ;
— les données transmises issues du système de gestion de l’office, qui a donné lieu à constat d’huissier prouvant leur fiabilité, par échantillonnage, sont établies à partir des états des lieux entrants et sortants et sont justifiées par diverses pièces conservées numériquement et consultables ; il est matériellement impossible, compte tenu de la taille du parc de logements de produire des justificatifs appartement par appartement ; la méthode par échantillonnage, dont la fiabilité est démontrée, doit être acceptée par le service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2024 et 6 février 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
— elle a prononcé le 25 novembre 2024 un dégrèvement d’un montant de 15 095 euros, correspondant aux vacances de courte durée, dites « frictionnelles », ce qui constitue une « tolérance », qui va au-delà de la jurisprudence ;
— le quantum du litige s’établit à 33 155 euros ;
— la charge de la preuve incombe à l’office requérant ;
— les moyens soulevés par l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 14 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 19 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, dès lors que l’administration fiscale a rejeté la réclamation de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire, relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône au titre de l’année 2022 par une décision du 21 juin 2024, revêtue des voies et délais de recours et notifiée le lundi 24 juin 2024, que le délai pour présenter une requête devant le tribunal administratif expirait le lundi 26 août 2024 à minuit et que la requête a été introduite le 4 septembre 2024.
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a produit des observations, enregistrées le 20 février 2025, sur ce moyen, qui ont été communiquées.
Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire est propriétaire d’immeubles d’habitations à loyer modéré, sur le territoire de la commune de Chalon-sur-Saône, à raison desquels il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 dans les rôles de cette commune. Par une décision explicite, en date du 21 juin 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable du 21 décembre 2023, tendant au bénéfice de l’exonération prévue par le I de l’article 1389 du code général des impôts, à raison de logements demeurés involontairement vacants pendant plus de trois mois au cours de l’année 2022. Par sa requête, l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition, dans cette même mesure.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une décision du 25 novembre 2024, postérieure à l’enregistrement de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a accordé à l’office requérant un dégrèvement de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône, d’un montant de 15 095 euros au titre de l’année 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction dans cette mesure.
Sur la recevabilité :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. L’administration fiscale ayant rejeté la réclamation de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire, relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cet office a été assujetti dans les rôles de la commune de Chalon-sur-Saône au titre de l’année 2022 par une décision du 21 juin 2024, revêtue des voies et délais de recours et notifiée le lundi 24 juin 2024, le délai pour présenter une requête devant le tribunal administratif expirait le lundi 26 août 2024 à minuit. Si l’établissement public requérant soutient qu’il aurait tenté de déposer sa requête le 7 août 2024, qu’un « bug électronique » aurait bloqué le retour des accusés de réception et l’aurait forcé à la déposer de nouveau le 9 août 2024, qu’un nouveau dysfonctionnement aurait provoqué l’enregistrement en double de deux autres requêtes et l’absence d’enregistrement de la présente requête, que le service d’assistance téléphonique de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative l’aurait invité le 7 août 2024, de même que le greffe de la juridiction le 3 septembre 2024, à déposer de nouveau sa requête, il n’établit aucune de ces circonstances. Les dysfonctionnements allégués les 7 et 9 août 2024 ne résultent pas de l’instruction et le tribunal n’a pas davantage été informé d’un dysfonctionnement, survenu le 7 ou le 9 août 2024, de cette application par les services informatiques du Conseil d’État. En outre, l’Office n’établit ni qu’il aurait été, à tort, destinataire d’un accusé de réception d’un dépôt de sa requête le 7 ou le 9 août 2024, qui l’aurait induit en erreur, ni, à supposer même ses allégations établies, les motifs pour lesquels il n’aurait pu, le cas échéant, renouveler le dépôt de sa requête entre le 9 et le 26 août 2024, en l’absence d’un tel accusé de dépôt. Dans ces conditions, la requête introduite le 4 septembre 2024 était tardive. Le surplus de la demande de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire, relative à l’imposition précitée doit, par suite, être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme que l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire à fin de réduction de l’imposition litigieuse, à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Office public d’aménagement et de construction de Saône-et-Loire et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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