Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2412076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en régularisation et des pièces, enregistrés les 19 août, 15 et 16 septembre 2024, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur son recours gracieux dirigé contre le refus de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble ce refus du 4 septembre 2024.
Elle soutient qu’elle demande un logement social depuis plus de cinq ans, qu’elle est « en rupture d’hébergement » et qu’elle est désormais mariée et doit pouvoir bénéficier d’un logement pour l’accueillir en France.
Des pièces ont été produites le 26 février 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- les décisions de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0922023006885 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :/ -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Mme B… a saisi le 23 décembre 2023 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Après le rejet de cette demande, par décision du 13 mars 2024, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur le recours gracieux qu’elle a introduit contre cette décision le 2 juillet 2024, ainsi que la décision initiale du 13 mars 2024. Toutefois, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant, par une décision explicite du 4 septembre 2024, rejeté son recours gracieux, décision qui s’est nécessairement substituée au rejet implicite de ce recours, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 septembre 2024.
5. Par une décision en date du 13 mars 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… au motif qu’elle ne fournissait pas d’éléments probants concernant ses conditions d’hébergement. En outre, la commission a relevé que si l’intéressée a effectué sa demande de logement locatif social en juillet 2018 et n’a reçu aucune proposition adaptée à sa demande dans le délai de 48 mois, ses conditions d’hébergement sont toutefois adaptées, de sorte que le caractère d’urgence n’est pas avéré. Par sa décision du 4 septembre 2024, la commission de médiation a confirmé cette décision en estimant que Mme B… n’apportait, dans le cadre de son recours gracieux, aucun élément permettant à la commission de modifier sa décision du 13 mars 2024.
6. En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai anormalement long dans le département des Hauts-de-Seine. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des motifs de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, Mme B… soutient qu’elle est désormais mariée et qu’il lui est nécessaire d’obtenir un logement pour l’accueillir en France. Toutefois, par ces moyens, elle ne conteste pas utilement les motifs de rejet opposés par la commission de médiation dans ses décisions des 13 mars et 4 septembre 2024.
8. En troisième lieu, à l’appui de ses demandes d’annulation de ces décisions, Mme B… indique être « en rupture d’hébergement », ce moyen n’est toutefois pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En dernier lieu, ni dans sa requête, ni dans les productions complémentaires adressées à la juridiction en réponse à l’invitation à motiver ses écritures, invitation qui comprenait les informations prévues par l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B… n’a apporté de précision concernant ses conditions d’hébergement. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiés à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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