Annulation 24 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 24 sept. 2024, n° 2205358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2022 et 22 mars 2023, Mme F J, M. G K, M. E H, M. D A, Mme C I et M. B L, représentés par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de La Boisse s’est opposé au raccordement définitif de leurs logements au réseau d’électricité ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Boisse de communiquer aux concessions de réseaux son accord pour le raccordement électrique des logements ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Boisse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le litige relève de la compétence du juge administratif ;
— sa requête est recevable, dès lors qu’ils justifient être propriétaires des appartements concernés et que, bien qu’il n’ait pas formalisé cette décision, le maire a bel et bien refusé de faire droit à leur demande ;
— la création de nouveaux logements n’avait pas à faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme, de sorte que le maire ne pouvait s’opposer au raccordement de ces logements au réseau électrique ;
— ils n’étaient pas tenu de réaliser de nouvelles places de stationnement dans la mesure où l’immeuble a fait l’objet d’une simple transformation au sens de l’article L. 151-36-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, la commune de La Boisse, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne précisent pas les demandes qui auraient été rejetées par la commune, qu’elle n’a pas formalisé d’opposition aux raccordements individuels et que les requérants ne justifient pas être propriétaires des biens concernés ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Temps, représentant les requérants et celles de Me Arnaud, représentant la commune de La Boisse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J, M. K, M. H, M. A, Mme I et M. L ont acquis en copropriété un bâtiment d’habitation, situé sur le territoire de la commune de La Boisse comprenant cinq logements issus de la division de deux logements préexistants. Ayant sollicité le raccordement au réseau public de distribution d’électricité de ces appartements, la société ENEDIS les a informés de l’opposition de la commune aux travaux, lesquels impliquent la pose de cinq compteurs distincts. Ce refus leur a été confirmé oralement à l’occasion d’une réunion en mairie. Par courrier du 17 mars 2022, les requérants ont demandé au maire de La Boisse de revoir sa position et d’indiquer au gestionnaire du réseau électrique qu’elle ne s’opposait pas aux travaux de raccordement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire pendant deux mois sur cette demande. Par la présente requête, Mme J et autres demandent l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. La commune de La Boisse ne conteste pas avoir reçu les requérants en mairie afin de leur notifier oralement son opposition au raccordement électrique de leurs logements. Dès lors que son existence même n’est pas contestée en défense, le refus opposé aux requérants peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir, quand bien même il n’aurait pas été formalisé par écrit. En outre, Mme J et autres justifient avoir saisi le maire d’un recours gracieux tendant, selon leurs propres écritures, à ce qu’il revienne sur sa position et indique au gestionnaire du requérant électrique qu’il ne s’oppose pas à la réalisation des travaux de raccordement, dont il a été accusé réception le 18 mars 2022. Ainsi, en demandant l’annulation de la décision implicite née le 18 mai 2022 du silence gardé par le maire de La Boisse sur ce recours, les requérants ont suffisamment précisé la décision dont ils entendent obtenir l’annulation. Par ailleurs et compte tenu du principe rappelé au point précédent, leurs conclusions doivent être regardés comme étant aussi dirigées contre le refus initial. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense, tirées du défaut de précision quant à la décision attaquée et du caractère non formalisé de celle-ci, doivent être écartés.
4. En second lieu, les requérants démontrent être copropriétaires des logements faisant l’objet du refus de raccordement. Ainsi, et à supposer que la commune de La Boisse ait entendu remettre en cause leur intérêt pour agir, la fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-8 du code de l’urbanisme : « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et à l’article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 ». En vertu de l’article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme communal, librement accessible au juge et aux parties sur le site internet « Géoportail de l’urbanisme » : " Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / Les aménagements liés au stationnement doivent dans la mesure du possible, limiter l’imperméabilisation des sols. Tout m² commencé, implique la réalisation d’une place entière. / Il est exigé au minimum : / a) Pour les constructions à usage d’habitation : () • Pour le logement collectif, il est exigé deux places de stationnement par logement minimum. / • Pour les opérations d’ensemble ainsi que pour les divisions de propriété de bâtis existants ayant pour objet de créer un ou plusieurs logements, il est exigé une place « visiteur » par tranche de 3 logements () « . Selon l’article L. 151-36-1 du code de l’urbanisme : » Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, l’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration effectués sur des logements existants qui n’entraînent pas de création de surface de plancher supplémentaire, lorsque ces logements sont situés dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts ou dans une commune de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ". La commune de La Boisse figure sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts, telle qu’elle résulte de l’annexe du décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
7. Il est constant que l’immeuble d’habitation des requérants comportait initialement deux logements et qu’il a fait l’objet d’une division en cinq logements préalablement à sa vente en 2021. Il n’est pas établi ni même allégué que ces travaux, qui ont le caractère de travaux de transformation de logements existants au sens de l’article L. 151-36-1 du code de l’urbanisme, aient entrainé la création d’une surface de plancher supplémentaire. Les requérants n’étaient, dès lors, pas tenus de réaliser des aires de stationnement supplémentaires.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
9. Il résulte de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif au réseau d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés au regard des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1 du code de l’urbanisme. En revanche, il n’appartient pas au maire de se prononcer sur les demandes de raccordement aux réseaux n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 111-12 précité.
10. Ainsi qu’il a été dit, l’immeuble litigieux a fait l’objet d’une division en cinq logements. Une telle division dans l’aménagement interne du bâti n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, ni à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 7, cette division n’imposait pas la création de places de stationnement supplémentaires. Par suite, et dès lors que le bâtiment ne peut être regardé comme ayant été irrégulièrement transformé au sens de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, le maire de La Boisse ne tenait pas de cet article le pouvoir de s’opposer aux raccordements électriques sollicités.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme J et autres sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de La Boisse a refusé d’autoriser le raccordement de leurs logements au réseau public de distribution d’électricité, ensemble la décision implicite du 18 mai 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 10, et dès lors qu’il n’appartient pas au maire de se prononcer sur les demandes de raccordement aux réseaux n’entrant pas dans les prévisions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, les conclusions à fin d’injonction de la requête dirigées contre la commune ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme J et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de La Boisse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de La Boisse la somme totale de 1 400 euros à verser à Mme J et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de La Boisse a refusé d’autoriser le raccordement des logements de Mme J et autres au réseau public de distribution d’électricité et la décision implicite du 18 mai 2022 rejetant leur recours gracieux sont annulées.
Article 2 : La commune de La Boisse versera à Mme J et autres la somme de 1 400 (mille quatre-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Boisse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F J, désignée représentante unique, et à la commune de La Boisse.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2205358
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Travailleur handicapé ·
- Mobilité ·
- Demande ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Déréférencement ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Grief
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Données ·
- Transfert ·
- Information ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Arrêt de travail ·
- Avis du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Suspension des fonctions ·
- Maire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Carrière ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Coopération policière ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.