Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2408768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, sous le numéro 2408768, M. B… C…, représenté par Me Kilinç, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, sous le numéro 2408769, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Kilinç, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Kilinç, avocat de M. et Mme C… ;
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants albanais nés en 1981 et 1988, ont déclaré être entrés en France le 30 avril 2022, avec leurs deux enfants nés en 2016 et 2019. Leur demande d’asile a été rejetée le 20 juillet 2022 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 novembre 2022 par la cour nationale du droit d’asile. M. C… a fait l’objet d’un refus d’admission au séjour le 8 septembre 2023. Par courrier du 26 juin 2023, M. et Mme C… ont présenté des demandes de titre de séjour fondées sur l’état de santé de leur fils né en 2016. Par arrêtés du 25 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2408768 et 2408769 présentées par M. et Mme C… concernent la situation de membres d’une même famille de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Moselle à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. et Mme C… résidaient en France avec leurs enfants depuis deux ans et demi à la date de l’arrêté contesté. Les requérants se prévalent de l’état de santé de leur fils, né en 2016, qui est atteint d’une encéphalopathie néonatale avec infirmité moteur cérébrale, avec retard de développement psychologique, épilepsie d’apparition secondaire traitée avec de la depakine et difficulté alimentaire ayant nécessité notamment une gastrotomie postérieurement à la date des arrêtés contestés. Il bénéficie en outre de deux séances de kinésithérapie par semaine. Il ressort cependant d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 décembre 2023, dont les conclusions et le caractère actuel ne sont pas contestés par M. et Mme C…, que le défaut de prise en charge médicale de cet enfant ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à faire valoir que le jeune garçon n’avait jamais bénéficié d’IRM cérébrale dans son pays d’origine, les requérants ne démontrent pas davantage que leur enfant ne pourrait pas y bénéficier de soins appropriés à son état de santé, ni qu’il devrait impérativement rester en France pour y être soigné. M. et Mme C… ne se prévalent par ailleurs d’autre lien avec la France que ceux résultant de leur cellule familiale. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés porteraient au droit de M. et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. et Mme C… exposent qu’un retour en Albanie exposerait leur fils à un traitement inhumain ou dégradant, ils ne démontrent pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le défaut de prise en charge médicale emporterait pour l’enfant des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même d’une importante gravité, et n’établissent pas davantage que les soins requis par son état de santé ne seraient pas disponibles dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. et Mme C… expose que leur fille née en 2019 est scolarisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu qu’elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Albanie. Par ailleurs, comme il a été exposé aux points 7 et 9, les conséquences péjoratives d’un retour en Albanie sur l’état de santé du fils des requérants ne sont pas démontrées. Dans ces conditions, M.et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et leurs conclusions tendant à application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme C… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A… épouse C…, à Me Kilinç et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Dulmet, présidente,
- Mme Eymaron, première conseillère,
- M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. DULMET
La première conseillère,
A-L. EYMARON
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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