Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 avr. 2026, n° 2601860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Lasshab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou une convocation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du même bureau. Par ailleurs, les décisions attaquées exposent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ne ressort d’aucune des mentions de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Enfin, à supposer le moyen invoqué, M. C… ne peut utilement faire valoir que les conditions de son contrôle d’identité seraient entachées d’irrégularité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige. Par suite, les moyens de légalité externe invoqués par M. C… sont manifestement mal fondés.
3. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de même que le refus de délai de départ volontaire, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Lille, le 21 avril 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
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