Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, des pièces enregistrées le 2 juillet 2025, et des pièces enregistrées le 17 octobre 2025 et non communiquées, M. D… A…, représenté par Me Bassaler, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier.
Par lettre du 16 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de base légale, la décision portant refus de séjour en litige trouvant sa base légale dans les stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, et non dans les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance du titre de séjour portant le mention « étudiant ».
Des observations en réponse à cette communication, présentées par M. A…, ont été enregistrées le 17 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure,
- et les observations de Me Bassaler représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Congo, né le 11 février 1999, est entré en France, le 30 août 2020, sous-couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour et a été mis en possession d’un titre de séjour portant la même mention valable du 17 septembre 2023 au 16 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 26 juillet 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-167 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Aux termes de l’article L. 110-1 du même code : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions et de ces stipulations, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
La situation de M. A…, qui est de nationalité congolaise, ressort du champ d’application des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. C’est donc à tort que, pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée de refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par la décision en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l’article 9 de cette convention et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation notamment sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que ce dernier a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Ainsi, il y a lieu de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise, comme fondement légal du refus de titre de séjour en cause portant la mention « étudiant » à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence de progression suffisante de l’intéressé dans ses études, compte-tenu du redoublement de sa deuxième année de BTS management commercial opérationnel, du cumul de deux échecs en L1 sciences, et en l’absence d’obtention de tout diplôme depuis l’année 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 30 août 2020 dans le but d’effectuer une licence 1 en biologie, qu’il a redoublé sa première année et se prévaut de ce que la crise sanitaire l’aurait empêché de poursuivre ses études universitaires dans de bonnes conditions, que lors de son année de redoublement en 2021/2022, il se serait rendu compte qu’il ne souhaitait pas poursuivre ce cursus scientifique, qu’il s’est ensuite réorienté pour l’année 2022/2023 vers un BTS « management commercial opérationnel » (MCO) au sein de l’école « All technics », sans obtenir le diplôme du BTS, qu’il a intégré au titre de l’année scolaire 2024/2025 une nouvelle école « Ingensia alternance » afin de repasser le BTS MCO, et qu’il est inscrit pour l’année 2025/2026 à un bachelor « Responsable d’activité commerciale et managériale » au sein de la même école. S’il soutient que sa réorientation dans le domaine du management et du marketing est une réussite, il est néanmoins constant qu’il a redoublé sa deuxième année de BTS MCO. S’il attribue ce redoublement aux difficultés inhérentes à l’établissement scolaire « All technics » en raison de son ouverture récente, se traduisant par un manque de suivi et d’accompagnement pédagogique, des professeurs absents, l’absence d’examens blancs pour préparer le diplôme, il ne fournit aucun document de nature à étayer ses allégations, alors qu’au demeurant son bulletin de notes du premier semestre de la deuxième année de préparation au BTS MCO dans cet établissement mentionne une moyenne générale de 9,24 et un travail insuffisant. En tout état de cause, il est constant qu’à la date d’édiction de la décision litigieuse, il n’avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2020. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour au motif que le sérieux et la progression des études poursuivies n’étaient pas établis, sans que M. A… puisse utilement se prévaloir de l’obtention du BTS MCO le 27 juin 2025, de son inscription à un bachelor « Responsable d’activité commerciale et managériale » pour 2025/2026 et de la proposition d’un contrat d’apprentissage de la société Orange, éléments postérieurs à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France le 30 août 2020, soutient y avoir de fortes attaches, notamment sa sœur et trois de ses cousins. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé séjourne sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. De plus, sa situation d’étudiant ne lui donne pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Prestation ·
- Attestation ·
- Père ·
- Entrepreneur ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Pénalité
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Service médical ·
- Immigration ·
- Délivrance ·
- Étranger malade ·
- Asile ·
- Demande ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exclusion ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Propos ·
- Sursis ·
- Sanction disciplinaire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Fait ·
- Délai ·
- Exécution forcée ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Interdiction ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sécurité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.