Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2306483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2023 et le 17 janvier 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu du contexte dans lequel les faits reprochés ont été commis, et alors que la cour d’appel de Bordeaux l’a relaxé des faits de violences conjugales qui lui étaient reprochés ;
- cette sanction fait obstacle à ce qu’il bénéficie d’un poste à l’ambassade de Pologne, qui lui permettrait de se rapprocher de son fils, portant atteinte à sa vie privée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient l’énoncé d’aucune conclusion et aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A… est brigadier-chef de police, affecté depuis le 1er janvier 2020 au sein de la direction interdépartementale de la police nationale de la Gironde. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours avec sursis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Contrairement à ce que soutient l’administration, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023, qu’il a intitulé « décision attaquée », et présente à son encontre des moyens tirés de l’atteinte à sa vie privée et familiale ainsi que du caractère disproportionné de la sanction. Par suite, sa requête contenant avec suffisamment de précision l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « L’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. / Le fonctionnaire est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis, si, pendant une période de cinq ans après le prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions, il n’a fait l’objet d’aucune autre sanction que l’avertissement ou le blâme. Cette période est réduite à trois ans à compter du prononcé d’une exclusion temporaire de fonctions du premier groupe. / L’intervention d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe durant cette même période entraîne la révocation du sursis ».
Aux termes de l’article R. 434-1 du code de la sécurité intérieure : « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale pour l’exécution de leurs missions de sécurité intérieure ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation ». Aux termes de l’article R. 434-14 de ce code : « Le policier ou le gendarme est au service de la population. (…) Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
La décision en litige, est fondée sur le fait que « dans un contexte de cohabitation délétère avec son épouse, M. A… [a] proféré des insultes ainsi que des propos vulgaires à l’égard de cette dernière » dans le courant de l’année 2021 « à l’occasion de multiples querelles privées qui dégénéraient, les services de gendarmerie intervena[n]t à quatre reprises au domicile des conjoints ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement tenu, à l’encontre de sa compagne, Mme C…, des propos grossiers et insultants qui sont contraires au devoir de dignité auquel sont astreints en toute circonstance les policiers, ce qu’il ne conteste pas. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 30 mai 2022 relaxant M. A… des faits de violences commis sur sa conjointe dont il était prévenu, que ces propos ont été tenus dans le cadre d’une relation puis d’une séparation conflictuelles et délétères marquées par les violences physiques et psychologiques exercées par l’épouse du requérant à son encontre. Dans ces circonstances très particulières, les propos reprochés à l’intéressé n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour justifier une quelconque sanction.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 septembre 2023 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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