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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 mars 2026, n° 2600517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Lobeau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du préfet de la Guyane du 1er décembre 2025 portant refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions relatives au refus de séjour relèvent de la catégorie des actes qui créent par eux-mêmes une situation d’urgence et que cette décision porte une atteinte immédiate et grave à son droit de pouvoir demeurer en situation régulière sur le territoire français, bénéficier de la liberté d’aller et venir, de droits sociaux dont la prime d’activité et l’allocation logement et enfin de poursuivre des activités professionnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des articles L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le tribunal judiciaire de Cayenne, en retenant une peine de seulement 500 euros pour des faits dont la peine encourue est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, a estimé que les faits commis n’étaient pas d’une grande gravité, que cette condamnation est ancienne et qu’elle a obtenu une carte de séjour depuis sa condamnation, qu’elle justifie d’un contrat de travail, qu’elle est mère de cinq enfants majeurs et que le tribunal de grande instance de Cayenne lui a délégué l’autorité parentale de sa petite-fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2600516 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lobeau, pour Mme B… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante surinamaise née en 1959 et entrée sur le territoire en 2000, à l’âge de quarante ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que Mme B… demande la suspension de l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
D’autre part, Mme B…, entrée sur le territoire au cours de l’année 2000, est mère de cinq enfants dont l’un a la nationalité française et un autre est en situation régulière. Le tribunal de grande instance de Cayenne a délégué à Mme B… l’autorité parentale sur sa petite-fille. Il résulte également de l’instruction qu’elle est insérée dans la société française par la production d’un contrat de travail conclu en 2022 qui a été renouvelé chaque année jusqu’au 15 février 2026, de sorte que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Guyane en défense, elle justifiait d’un emploi à la date de la décision contestée. Enfin, si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2022 pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet, Mme B… s’est vu délivrer un nouveau titre de séjour postérieurement à cette condamnation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er décembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 1er décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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