Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 11 juil. 2023, n° 2301775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2023, Mme E B, Mme F A, M. D A et M. C A, représentés par Me D, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité avec interdiction d’habiter prononcé par le maire de Montcenis le 2 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montcenis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L ; 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* l’urgence à suspendre la décision de mise en sécurité avec interdiction d’habiter est caractérisée, dès lors qu’en cas d’inexécution, la démolition prescrite par l’arrêté sera irrémédiable et portera atteinte à leur patrimoine immobilier ;
* il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il se fonde sur un dossier incomplet et un rapport d’expertise imprécis ;
— l’ordonnance d’expertise ne leur a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitat ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitat, qui ne permet de prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la commune de Montcenis, représentée par Me Littner Bibrad conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intérêt public imposant l’exécution rapide de la mesure de démolition, la procédure entreprise par les requérants étant dilatoire ;
— la légalité de l’arrêté ne suscite pas de doute sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2301765, enregistrée le 22 juin 2023.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laurent, première conseillère en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience,
— le rapport de Mme Laurent, juge des référés ;
— les observations de Me Weber représentant les consorts G, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ;
— les observations de Me Litner Bidard, représentant la commune de Montcenis qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 mai 2023 portant mise en sécurité et interdiction d’habiter, le maire de Montcenis a prescrit la démolition de deux immeubles sis sur les parcelles AL 109 et AL 108 sis sur la commune de Montcenis et laisser aux propriétaires de ces immeubles un délai expirant le 22 octobre 2023 pour procéder aux démarches et travaux nécessaires à cette démolition.
Sur les conclusions aux fins de suspension
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à la nature de la mesure de démolition prescrite par l’arrêté contesté, et à ses conséquences irréversibles, les requérants sont fondés à faire valoir qu’une urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, est constituée. Si la commune de Montcenis soutient qu’il convient de tenir compte des impératifs de sécurité publique, le rapport d’expertise dont elle se prévaut, s’il conclut à un risque d’effondrement des bâtiments appartenant aux requérants, préconise dans un premier temps des travaux d’urgence consistant en la mise en place de barrière et panneaux pour interdire l’accès au pied des murs de ses bâtiments, qui ont été exécutés d’office par la commune, puis dans un deuxième temps, de faire procéder à la démolition des bâtiments dans un délai de six mois. Si l’expert souligne que les bâtiments sont en très mauvais état, il indique également que les murs périphériques sont « en état ». Dès lors, il n’apparait pas que le risque d’effondrement des bâtiments dont la démolition est demandée serait imminent, ni même inéluctable, ni, par conséquent, que les travaux de démolition préconisés seraient d’une urgence telle qu’elle ferait obstacle à la mesure de suspension demandée. En revanche, eu égard au mauvais état général des bâtiments qui résulte de l’instruction, les impératifs de sécurité publique imposent le maintien de la mesure d’interdiction d’y pénétrer prononcée à l’article 3 de cet arrêté.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
6. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. () L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.() ".
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert désigné par le tribunal, que l’intérieur de l’immeuble situé sur la parcelle AL 109 est totalement effondré et infecté de mérules, et que, s’agissant du bâtiment situé sur la parcelle 108, une poutre est tombée et a transpercé le mur de ce bâtiment, que des fissures importantes sont visibles sur cette « parcelle » et que « l’effondrement de la parcelle 109 risque d’entrainer un effondrement général et bien entendu de la parcelle 108 ». Toutefois, les photographies produites dans ce rapport, dont certaines ne sont pas précisément localisées, si elles permettent d’attester de l’effondrement intérieur du bâtiment situé sur la parcelle AL 109, ne permettent pas de corroborer l’existence de désordres affectant le bâtiment principal situé sur la parcelle AL 108 d’une gravité telle que seule une mesure de démolition serait susceptible d’y remédier. Ces constatations ne permettent pas davantage de tenir pour évident que l’effondrement du bâtiment situé sur la parcelle AL 109 entrainerait nécessairement celle des autres bâtiments contigus. Le rapport d’expertise ne fait en outre aucune mention du deuxième bâtiment situé sur la parcelle AL 108, qui n’est pas contigu avec celui situé sur la parcelle AL 109.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est, en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle prescrit la démolition des immeubles sis sur les parcelles AL 109 et AL 108. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée en tant qu’elle prescrit les travaux de démolition en litige doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts G qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la commune de Montcenis en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par les requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de mise en sécurité avec interdiction d’habiter prononcé par le maire de Montcenis le 2 mai 2023 est suspendue en tant que cet arrêté prescrit les travaux de démolition des bâtiments situés sur les parcelles AL 109 et AL 108.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la commune de Montcenis tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, Mme F A, M. D A et M. C A et à la commune de Montcenis
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 11 juillet 2023.
La juge des référés,
M-E Laurent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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