Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2024, M. C M’hamed A demande au tribunal de condamner l’État à lui rembourser les sommes saisies, d’un montant total de 29 040 euros, pénalités comprises, correspondant aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et aux pénalités correspondantes.
Il soutient que l’administration fiscale s’est acharnée à son encontre, bien qu’il ait produit les attestations fiscales fournies par le prestataire, lui permettant de bénéficier du crédit d’impôt qui a été remis en cause par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé des conclusions et des moyens, exigé par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— on ne sait pas si le requérant a entendu introduire un litige d’assiette ou un litige de recouvrement.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 août 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 septembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C M’hamed A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause, par une proposition de rectification du 7 mars 2022 et dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, le nombre de parts de son foyer fiscal, le crédit d’impôt qu’il a déclaré au titre de l’aide à domicile dont bénéficie son père et le montant des salaires déclarés par l’intéressé. Malgré les observations du contribuable, les rectifications proposées ont été maintenues et les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 22 septembre 2023, pour un montant total de 23 201 euros en droits et 4 383 euros en pénalités. Par une décision explicite du 13 février 2024, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable du 18 janvier 2024 du contribuable. Par sa requête, M. A demande au tribunal « d’ordonner à la direction générale des finances publiques le remboursement des sommes saisies et frais de majoration ». Eu égard à la portée de sa requête, par laquelle il conteste la remise en cause des crédits d’impôt déclarés, il doit être regardé comme ayant entendu soumettre au tribunal un litige d’assiette et demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et des pénalités correspondantes. Il doit en outre être regardé comme ayant entendu soulever un moyen tiré du bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, à raison des travaux mentionnés dans les attestations établies par M. B D, qu’il produit à l’instance.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; / () 2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles. / () 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €. / () 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié, à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1. / Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. / () 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1. ".
3. Aux termes de l’article 46 AO bis de l’annexe III au code général des impôts : « Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 7233-4 du code du travail, l’entreprise ou l’association qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l’aide prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l’article D. 7233-4 précité. ». Aux termes de l’article D. 7233-4 du code du travail : " La personne morale ou l’entrepreneur individuel déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de la réduction d’impôt. / Cette attestation mentionne : / 1° Le nom, l’adresse et le numéro d’identification de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ; / 2° Le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration ; / 3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ; / 4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l’intervenant, ainsi que la date et la durée de l’intervention. « . Aux termes de l’article D. 7233-1 du même code : » Lorsqu’ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître : / 1° Le nom et l’adresse de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ; / 2° Le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l’agrément lorsque les activités relèvent de l’article L. 7232-1 ; / 3° Le nom et l’adresse du bénéficiaire de la prestation de service ; / 4° La nature exacte des services fournis ; / 5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ; / 6° Un numéro d’immatriculation de l’intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l’entreprise ou de l’association prestataire ; / 7° Les taux horaires de main-d’œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ; / 8° Le décompte du temps passé ; / 9° Les prix des différentes prestations ; / 10° Le cas échéant, les frais de déplacement ; / 11° Lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel est agréé en application de l’article L. 7232-1 mais non déclaré au titre de l’article L. 7232-1-1, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n’ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l’article L. 7233-2. ".
4. Il résulte de l’instruction que M. A a initialement déclaré, dans ses déclarations des revenus des années 2018, 2019 et 2020, des sommes respectivement de 12 000, 12 000 et 14 400 euros exposées pour l’emploi de salarié à domicile au sens de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, au profit de son père, qu’il avait déclaré à sa charge. L’administration ayant remis en cause les crédits d’impôt correspondants, au motif, d’une part que le père de M. A ayant déposé sa propre déclaration de revenus, lui seul était éligible à ce crédit d’impôt et d’autre part que les sommes que le père de M. A avait perçues au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie devaient être déduites des sommes déclarées au titre de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, M. A a produit, pour la première fois à l’occasion de sa réclamation contentieuse préalable, des attestations fiscales annuelles, établies au titre de l’article 46 AO bis de l’annexe III au code général des impôts par M. B D, mentionnant des dépenses exposées pour des travaux de jardinage, des travaux de bricolage et des travaux ménagers et de cuisine d’un montant de 12 000 euros au titre de chacune des années 2018, 2019, 2020 et 2021. M. A doit être regardé comme sollicitant le bénéfice du crédit d’impôt prévu par les dispositions précitées, à raison de ces sommes, qu’il soutient désormais avoir exposées pour l’emploi d’un salarié à domicile, non au profit de son père, mais à son propre profit.
5. L’administration fiscale, dans sa décision du 13 février 2024, prise sur la réclamation du contribuable, a rejeté cette demande aux motifs que M. D n’a pas déclaré ces revenus au titre de chacune des années 2018, 2019, 2020 et 2021, l’activité de M. D a fait l’objet de plusieurs radiations au registre du commerce et des sociétés, M. A donne en location un logement à M. D à l’adresse de sa résidence principale, sans que ce loyer ait été déclaré avant l’année 2022, M. A, son père et M. D résident à la même adresse, M. A effectue des prestations pour son père, à raison de 12 000 euros par an et M. D effectue à son tour des prestations pour M. A en qualité de prestataire de services à la personne. Ce faisant, l’administration fiscale ne peut qu’être regardée comme ayant entendu remettre en cause la valeur probante des attestations fiscales, ainsi produites, pour la première fois, à l’occasion de la réclamation préalable de M. A.
6. Pour toute contestation de ces motifs, M. A se borne, dans sa requête, à se prévaloir de ces attestations fiscales, à mentionner l’acharnement de l’administration fiscale, à contester l’existence de « relations » ou de « filiation » entre M. D, son père et lui-même, à contester le fait qu’il soit « le seul contribuable français à ne pas pouvoir bénéficier du crédit d’impôt en France » et à menacer de recourir au travail dissimulé. Ce faisant, alors au demeurant que les attestations produites ne mentionnent pas le « récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l’intervenant, ainsi que la date et la durée de l’intervention », prévu par les dispositions précitées de l’article D. 7233-4 du code du travail, M. A ne conteste pas utilement les motifs opposés par l’administration fiscale. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté. En outre, pour toute preuve du paiement des dépenses alléguées, M. A s’est borné à produire, à la demande du tribunal, une attestation manuscrite de M. D mentionnant le « règlement en espèces des prestations fournies lors des années 2018, 2019, 2020, 2021 » sans apporter de preuve de retraits d’espèces ou de l’origine des espèces correspondantes, alors que l’administration fiscale a constaté, comme il a été dit, l’absence de déclaration par M. D de ces revenus. Dans ces conditions, les justificatifs apportés par M. A doivent être regardés comme non probants.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or, que M. A n’est fondé à demander la décharge ni des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021, ni des pénalités correspondantes. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C M’hamed A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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