Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2504313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B A C, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principale, une carte de séjour « vie privée et familiale » et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert du 27 février 2025 :
— elle méconnait l’article 3 paragraphe 2 et l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003.
— elle méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence du 11 avril 2025
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne démontre pas que des garanties effectives ont été obtenues auprès des autorités espagnoles concernant la prise en charge du requérant ;
— elle est illégale dès lors que le transfert n’est ni possible ni susceptible d’être exécuté en raison de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme D a lu son rapport et soulevé d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions en annulation présentées contre l’arrêté du 27 février 2025 portant transfert et assignation à résidence de M. A C en raison de leur tardiveté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 février 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ainsi que d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a de nouveau assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 février 2025 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence
2. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / () ». Aux termes de l’article L. 572-4 du même code : « () la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 février 2025 portant transfert de M. A C aux autorités espagnoles, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l’intéressé le même jour, simultanément à la notification de l’arrêté l’assignant à résidence. Par suite, la requête de M. A C, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 avril 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de sept jours visé aux dispositions précitées et qui n’est susceptible d’aucune prorogation, est tardive. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté présentées par M. A C sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision du 11 avril 2025 portant assignation à résidence
4. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que M. A C fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l’adresse administrative dont justifie le requérant. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la décision est suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; ".
7. Si le requérant établit souffrir de douleurs à la cheville droite en raison d’une fracture bi malléolaire et s’être fait prescrire, pour ce motif, des médicaments anti-douleurs, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que son transfert vers l’Espagne ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet ne démontre pas que des garanties effectives ont été obtenues auprès des autorités espagnoles concernant la prise en charge du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. D
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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