Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2026, n° 2503516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503516 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ndokolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec interdiction d’y revenir pendant trois ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
Après un rappel mêlant procédure et quelques éléments de fait quant à sa situation professionnelle, qui selon l’intéressé justifieraient sa régularisation, la requête de M. B… indique seulement, dans la discussion, que l’arrêté « manque de base légale », sans autre précision en fait ou en droit. Dépourvue de tout moyen, cette requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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