Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Abdelli, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus renouvellement de titre qu’elle assortit.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Par un courrier du 6 juin 2025, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, les parties ont été informées que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le tribunal était susceptible de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de délivrer à Mme B… un titre de séjour mention « étudiante » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tchadienne née le 14 décembre 1996, est entrée en France le 7 septembre 2022, munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant ». Elle a obtenu le renouvellement de son droit au séjour le 24 octobre 2023, le préfet du Doubs lui ayant délivré une carte de séjour temporaire mention « étudiante ». Le 27 septembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». L’article L. 433-1 de ce même code dispose : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare suivre ainsi que de moyens d’existence suffisants. Dans ce cadre, l’annexe 10 du code précité précise que les étudiants qui exercent une activité professionnelle doivent justifier percevoir une somme mensuelle minimum de 615 euros en produisant leurs trois dernières fiches de paie. Dans l’hypothèse où le ressortissant étranger étudiant bénéficie d’une prise en charge par un tiers, cette annexe précise par ailleurs qu’il lui appartient de justifier de l’identité de celui-ci, d’attestations bancaires de programmation de virements réguliers ou d’une attestation sur l’honneur de versements de sommes permettant d’atteindre le montant de 615 euros mensuels requis.
En l’espèce, pour refuser à Mme B… le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », le préfet du Doubs a estimé que « l’examen des documents transmis » ne faisait « pas état des versements mentionnés dans l’attestation de ressources » et qu’il existait donc un doute sérieux sur la réalité des ressources de Mme B… pour l’année scolaire 2024-2025.
Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’attestation rédigée par l’ambassade de la République du Tchad du 23 septembre 2024, et de l’attestation rédigée par l’intéressée elle-même, que Mme B… perçoit, au titre de l’année 2024-2025, par le canal de l’ambassade et non sur son compte bancaire français, une allocation mensuelle nette de 650 euros versée par ses parents résidant au Tchad. Il n’est par ailleurs pas contesté par le préfet du Doubs que Mme B… a fourni un justificatif de l’identité de ses parents.
D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des dernières fiches de paie de l’intéressée versées à l’instance, que Mme B… a été employée en tant qu’employée de ménage intérimaire et en tant qu’agente à domicile durant les mois précédant la date de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et qu’elle a perçu à ce titre la somme de 994,34 euros pour le mois de juin 2024, la somme totale de 783,19 euros pour le mois de juillet 2024, et la somme de 772,70 euros pour le mois d’août 2024, sommes mensuelles supérieures au montant minimum de 615 euros prévu par les dispositions précitées. Ce point n’est pas contesté en défense par le préfet du Doubs.
Dans ces conditions, en estimant qu’il existait un doute sérieux sur la réalité des ressources de Mme B…, le préfet du Doubs a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante » valide au titre de l’année universitaire 2024/2025 soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Abdelli d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Doubs du 6 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiante » valide au titre de l’année universitaire 2024/2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abdelli, conseil de Mme B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Doubs et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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