Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2304896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 7 avril 2023, prise sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… D… et de Mme A… C…, enregistrée le 27 février 2023.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. D… et Mme C…, représentés par Me Sainte Rose Meril, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement, en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la méthode de reconstitution de recettes retenue par l’administration est viciée dans son principe et excessivement sommaire, notamment en l’absence de pondération dans la reconstitution de recettes, de l’imprécision du calcul de la marge, l’absence de prise en compte des conditions concrètes d’exploitation sur la période en litige et dès lors que l’administration a manqué à son obligation de loyauté, le relevé de prix n’ayant pas été établi contradictoirement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de M. Favaro, conseiller fiscal de M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… était associé et gérant de la société par actions simplifiée unipersonnelle FBM Distribution qui exerce une activité de vente d’œufs et de volailles sur les marchés et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’occasion de ce contrôle, le service, après avoir rejeté la comptabilité de la société, a procédé à la reconstitution de son chiffre d’affaires au titre des exercices clos en 2016 et 2017. Par une proposition de rectification du 23 juillet 2019, l’administration, considérant M. D… et Mme C… comme bénéficiaires de revenus distribués correspondants au rehaussement de bénéfices ainsi opéré, leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016 et 2017. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis de la majoration de 10 % visée à l’article 1758 A du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2021. Par une réclamation contentieuse datée du 22 mars 2022, M. D… et Mme C… ont contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à leur charge. A la suite du rejet de cette réclamation, M. D… et Mme C… réitèrent leurs prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En raison du principe d’indépendance des procédures de rectification menées à l’encontre, d’une part, d’une société par actions simplifiée fût-elle unipersonnelle et, d’autre part, son associé, les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l’encontre de la société par action simplifiée sont sans incidence sur l’imposition personnelle de l’associé au titre des revenus distribués entre ses mains. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l’appui de leurs conclusions aux fins de décharge des suppléments d’impôts sur le revenu auxquels ils ont été assujettis, que l’administration se serait montrée déloyale lors de la vérification de comptabilité de la société FBM Distribution, dès lors qu’elle aurait reconstitué les recettes de cette société de manière non contradictoire, en relevant les prix sur les marchés de ladite société en l’absence de M. D… ou de son comptable.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. L’administration supporte la charge de la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués et de leur appréhension par les contribuables, dès lors que ces derniers, comme c’est le cas en l’espèce, n’ont pas accepté les rehaussements, notifiés selon la procédure contradictoire.
4. Il est constant que le vérificateur a rejeté la comptabilité de la société FDM Distribution comme irrégulière et non probante. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que pour reconstituer le chiffre d’affaires réalisé par la société FBM Distribution, le vérificateur a procédé à trois relevés de prix sur les marchés parisiens de Belleville, Place de Joinville et Barbès, les 20 juin 2019, 21 juin 2019 et 22 juin 2019, en distinguant la vente d’œufs de la vente de volailles. Il a, par la suite, examiné les factures d’achat correspondantes afin de déterminer le coefficient achat hors taxe / ventes toutes taxes comprises effectivement pratiqué, ramené à un coefficient hors taxe/ hors taxe, lequel a été pondéré en fonction des quantités achetées, en considérant le montant des ventes toutes taxes comprises réalisées et le montant total des achats hors taxe. Le service vérificateur a déterminé deux secteurs d’activité, volailles et œufs, et, a établi, pour chacun de ces secteurs, un coefficient moyen pondéré de 1,33 pour les volailles et de 1,29 pour les œufs. Enfin, le vérificateur a appliqué un taux de perte de 2 %. Il est au demeurant constant que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l’avis rendu le 1er mars 2021 par la commission départementale des impôts.
5. M. D… et Mme A… soutiennent que l’administration a appliqué une méthode radicalement viciée dès lors qu’elle n’a pas déterminé le coefficient de marge article par article, se limitant à calculer la pondération des coefficients de marge à partir de deux secteurs d’activité, et qu’elle s’est fondée sur des éléments postérieurs à la période vérifiée. Toutefois, il ressort de la proposition de rectification du 23 juillet 2019 que le vérificateur s’est fondé, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur les achats comptabilisés par la société au cours de la période vérifiée, auxquels il a appliqué des coefficients d’achat-revente déterminés à partir des relevés de prix constatés au cours du contrôle, en l’absence de conservation des tarifs de vente des années vérifiées par le représentant de la société, cette dernière ne délivrant aucune facture et ne consignant aucune vente sur quelque support que ce soit. Par ailleurs, le vérificateur a retenu, concernant la vente d’œufs par quinze ou trente, un taux de marge de 1,29 soit le plus favorable à la société. En outre, en l’absence d’élément communiqué par M. D…, pourtant sollicité, le vérificateur a appliqué un taux de perte de 2 % de la marchandise achetée, le taux de rabais ayant quant à lui été fixé à 15 % de la valeur de vente sur 2 % des marchandises achetées. Enfin, d’une part, les requérants, qui ne produisent aucune pièce permettant de déterminer avec davantage de précision les marges article par article, n’établissent pas que la société FDM Distribution pratiquait un coefficient moins élevé que celui qui a été retenu. D’autre part, en s’abstenant de communiquer tout élément relatif aux recettes de la société, ils n’établissent pas davantage que la hausse du prix d’achat des œufs en 2017 n’a pas été répercutée sur les prix de vente. Ainsi, la méthode fondée sur les conditions d’exploitation de la société FDM Distribution et les seules données qu’elle a pu fournir, ne saurait être regardée comme radicalement viciée.
Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement :
6. Les conclusions relatives au sursis de paiement ont, en tout état de cause, perdu leur objet dès lors que le présent jugement statue sur le fond de l’affaire. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D… et Mme C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement formulée par M. D… et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme A… C… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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