Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 4 mai 2026, n° 2504368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Navy, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est illégal dès lors que, en l’absence de production de l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de l’objectif poursuivi ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a produit des observations, enregistrées le 23 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née le 24 septembre 2002 à Porto-Novo (Bénin), est entrée en France le 26 décembre 2023 munie d’un visa de long séjour valable jusqu’au 14 décembre 2024. Le 20 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande par un arrêté du 26 novembre 2024. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressée, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’elle sollicitait. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, recueilli l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, émis le 7 novembre 2024 et produit en défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du 7 novembre 2024 qui lui a été transmis le même jour, selon lequel si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, des soins sont néanmoins disponibles dans son pays d’origine.
En se bornant à soutenir que son traitement est indisponible au Bénin, sur le fondement d’un certificat médical établi le 25 décembre 2023, soit le jour de son arrivée en France, selon lequel les pharmacies de ce pays connaîtraient des ruptures d’insuline, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a pu bénéficier au Bénin d’un suivi pour sa pathologie à compter de 2021, Mme A… ne produit pas d’éléments de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation quant à la disponibilité de son traitement au Bénin. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de son inscription dans une formation d’études supérieures et de son intégration professionnelle, ces éléments ne permettent pas de la regarder comme ayant développé en France des liens privés et familiaux tels que le refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à ce titre à Me Navy, conseil de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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