Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2506469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C… E… A…, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la commission du titre de séjour qui a émis un avis sur sa situation n’a pas siégé régulièrement ;
- le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l’intérêt supérieur de son fils et des enfants de sa compagne protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pu légalement lui être opposé sur le fondement de l’article L. 432-1-1 de ce code ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions lui faisant interdiction d’y retourner et fixant son pays de renvoi ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné et résulte d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant comorien né en 1980, M. E… A… conteste l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 17 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 27 décembre 2024 doit être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté en litige fait état des éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment à la nature du titre de séjour sollicité, à la situation administrative, personnelle et familiale de M. E… A… ainsi qu’à la base légale de son éloignement, donnent leur fondement aux différentes décisions qu’il contient. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. E… A… du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Pour soutenir que la procédure suivie n’a pas été régulière, M. E… A… fait valoir que seuls deux de ses membres étaient présents lorsque la commission du titre de séjour s’est réunie le 19 décembre 2024 en vue d’émettre un avis sur sa situation. Toutefois et ainsi qu’il est dit à l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, une commission administrative à caractère consultatif peut valablement siéger dès lors que le quorum correspondant à la moitié au moins de ses membres est réuni. Alors que l’arrêté de la préfète du Rhône du 26 avril 2024 fixe à trois le nombre des membres de la commission du titre de séjour du département du Rhône, le moyen doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. E… A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où il est entré en 2004 et où il vit depuis 2014 aux côtés d’une compatriote et des enfants de celle-ci, où il contribue à l’entretien de son fils F… né en 2010 d’une précédente relation et où se trouve également sa sœur. Toutefois, M. E… A… est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit notamment du rejet de ses demandes de titre de séjour et des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet en 2012 puis en 2015, se borne à produire, s’agissant de la relation alléguée avec Mme B…, dont les deux enfants sont majeurs, des documents d’ordre administratif sans apporter quelque précision que ce soit quant à la nature et l’intensité de cette relation, a déclaré aux services de police en 2015 qu’il vivait maritalement avec une autre personne, a reconnu en 2018 la fille d’une troisième personne, ne justifie pas par ses productions de la nature de sa relation avec son fils né en 2010 d’une autre liaison et demeurant à Avignon ni de sa participation effective à l’entretien ou à l’éducation de celui-ci, et ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions et compte tenu également de l’objet ainsi que des effets de la décision en litige, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour critiqué porterait à la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son fils mineur protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont le requérant fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’autorité préfectorale a par ailleurs envisagé l’application ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. E… A….
7 Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : / (…) / 2° ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». Si M. E… A… conteste les faits de reconnaissance prénatale frauduleuse d’une enfant née le 3 avril 2018 que la préfète du Rhône a retenus pour lui opposer ces dispositions, il se borne toutefois à faire valoir sans autres précisions que la mère de cette enfant souffre de troubles psychiatriques et que la plainte déposée contre lui par celle-ci relative à la reconnaissance à son insu de cette enfant a été classée sans suite. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que M. E… A… n’a pas mentionné cette enfant sur la fiche de renseignements qu’il a produite au soutien de sa demande de titre de séjour et que la préfète du Rhône n’a au demeurant fondé sa décision sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qu’à titre surabondant, le moyen tiré d’une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Si M. E… A… soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et que cette décision résulte également d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 6.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Eu égard à ce qui précède, M. E… A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qu’il conteste entache d’illégalité les décisions prises sur son fondement fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de douze mois, la préfète du Rhône s’est déterminée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement quant à la situation personnelle et familiale du requérant et aux conditions de son séjour en France, M. E… A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné, que cette interdiction porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de son fils mineur protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 27 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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