Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 oct. 2025, n° 2510149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Camille Doré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer un document de séjour provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Doré, avocate de Mme B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- après avoir tenté en vain de faire une demande de titre de séjour sur le portail de l’administration numérique pour les étrangers en France, elle a adressé sa demande par voie postale le 14 novembre 2024 ; une décision est née le 14 mars 2025 du silence conservé par le préfet sur sa demande, alors qu’aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été adressée ;
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où la requérante s’est manifestée à de nombreuses reprises en vain auprès de la préfecture pour connaître l’état d’avancement du traitement de sa demande ; la décision la maintient dans une situation d’illégalité administrative dont elle n’est pas responsable alors qu’elle bénéficie du statut de réfugiée reconnu par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle se trouve dans une situation de grande précarité et dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle alors qu’elle justifie d’une promesse d’embauche ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de compétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.424-1, L.424-4 et R.424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le statut de réfugiée lui a été reconnue par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes raisons ;
Vu :
- la requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2502821 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante afghane née le 13 janvier 2000 à Nangarhar (Afghanistan), est entrée en France en 2022 sous couvert d’un visa valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Le 12 juin 2024, elle a sollicité l’asile et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 octobre 2024. Mme B… affirme avoir demandé la délivrance d’une carte de résident par un courrier reçu par la préfecture du Nord le 14 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle Mme B… a effectué sa demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci devait être effectuée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité du même code, en vertu du 9° de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de cet article et relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice.
6. Premièrement, si la requérante soutient avoir tenté de faire une demande de carte de résident sur le portail de l’administration numérique pour les étrangers en France mais s’être heurtée à l’inaccessibilité de la plateforme, elle se borne à produire une capture d’écran, non datée, mentionnant un titre de séjour expiré depuis plus de neuf mois et l’invitant à se connecter sur le site internet de la préfecture de sa résidence. Ce faisant, la requérante n’établit pas avoir effectivement cherché, dans les délais réglementaires requis, à déposer sa demande de titre sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France et s’être heurtée à une impossibilité d’ordre technique.
7. Deuxièmement, Mme B… n’établit ni même n’allègue avoir demandé, conformément aux prévisions de l’article R.431-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement pour lui permettre d’effectuer le dépôt en ligne de sa demande et s’être heurtée à un refus.
8. Troisièmement, si, pour démontrer avoir introduit une demande de titre de séjour par voie postale, elle verse, à l’appui de sa requête, un accusé de réception postal tamponné par les services de la préfecture du Nord le 14 novembre 2024 ainsi que « l’ensemble des documents transmis à la préfecture dans le cadre de sa demande de titre de séjour », les documents joints n’apparaissent pas complets au regard des pièces exigées, pour les cartes de résident délivrées à l’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue, à la rubrique 38 de l’annexe jointe à l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Le silence gardé par le préfet sur une demande irrégulièrement effectuée par voie postale étant insusceptible de faire naître une décision faisant grief, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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