Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 121 (V)
I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier.

pendant 7 jours
Champ d'application La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498 du CGI, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 1500 du CGI, qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1 er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. […] ni des établissements industriels au sens de l'article 1499 du CGI. […] Redevable La taxe sur les friches commerciales est due par le redevable, au 1 er janvier de l'année de l'imposition, de la taxe foncière au sens de l'article 1400 du CGI, c'est-à-dire, en principe, par toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé propriétaire, […]
Lire la suite…Dans un immeuble multi-occupants, c'est souvent l'article « Charges » qui concentre les obligations financières les plus lourdes du preneur. À l'inverse, pour un preneur mono-occupant, l'essentiel pèse dans l'article « Entretien – Réparations » : il ne supporte alors que peu de charges, parfois réduites à l'assurance du bailleur et aux frais de gestion. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il convient de rappeler qu'en application des articles 1400 du code général des impôts, la taxe foncière incombe à l'usufruitier comme les taxes d'habitation, l'assurance, les factures concernant les fluides et la redevance audiovisuelle qui sont des charges courantes, ce qui n'est pas contesté par l'intimée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1400 du Code général des impôts : « - I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation » ;
L'abattement prévu à l'article 1388 sexies du CGI s'applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPB. […]
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