Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-256 du 28 février 2017 - art. 121 (V)
I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.
II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.
III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.
IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.
V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier.

pendant 7 jours
Le Conseil d'Etat, saisi du litige, analyse, d'une part, le I de l'article 1400 du CGI qui prévoit l'imposition de la TFPB au nom du propriétaire actuel du bâtiment en cause et, d'autre part, l'article 555 du Code civil en application duquel, lorsque des constructions ou ouvrages réalisés par un tiers avec des matériaux appartenant à ce tiers ont été réalisés, le propriétaire d'un fonds est en droit, soit d'obliger le tiers à les enlever, soit d'en conserver la propriété (sous réserve d'un dédommagement).
Lire la suite…Trois situations sont susceptibles d'être rencontrées : lorsque le logement remplit simultanément les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, l'article 1383 G bis du CGI et l'article 1383 G ter du CGI et par l'une des exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI, les exonérations prévues par l'article 1383-0 B du CGI et par l'article 1383-0 B bis du CGI s'appliquent jusqu'à leur terme. […] À l'issue de cette période d'exonération, les exonérations prévues par l'article 1383 G du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il convient de rappeler qu'en application des articles 1400 du code général des impôts, la taxe foncière incombe à l'usufruitier comme les taxes d'habitation, l'assurance, les factures concernant les fluides et la redevance audiovisuelle qui sont des charges courantes, ce qui n'est pas contesté par l'intimée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1400 du Code général des impôts : « - I. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation » ;
Dans un immeuble multi-occupants, c'est souvent l'article « Charges » qui concentre les obligations financières les plus lourdes du preneur. À l'inverse, pour un preneur mono-occupant, l'essentiel pèse dans l'article « Entretien – Réparations » : il ne supporte alors que peu de charges, parfois réduites à l'assurance du bailleur et aux frais de gestion. […]
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