Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2510739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer un récépissé de sa demande de carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’absence de convocation en préfecture aux fins d’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour et de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et qu’en outre, la durée anormalement longue du traitement de sa demande la maintient dans une situation d’irrégularité au regard du droit au séjour ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que son dossier est complet, et a été prise en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510738, enregistrée le 18 juin 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 à 11 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Aïta, substituant Me Patureau, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante nigérienne née le 5 juin 1981, a déposé le 20 avril 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction et au regard de la complétude du dossier de demande de l’intéressée, le moyen tiré de l’erreur de droit, visé ci-dessus, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A B, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
5. L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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