Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2410230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 12 juillet 2024, enregistrée le 15 juillet 2024, sous le n° 2410230, le président de la 3ème chambre de la quatrième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme B A née C, enregistrée le 9 juillet 2024.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 23 juillet 2024 et 27 janvier 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 27 septembre 2024, 14 octobre 2024 et 6 mars 2025, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 28 juin 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle en attente d’un logement depuis vingt ans; que le logement est inadapté à son handicap puisqu’elle a des problèmes de santé car le bâtiment où elle réside est mal isolée, qu’elle y est victime de tapage nocturne et diurne alors qu’elle a besoin de calme ; que l’accès à son logement lui est parfois difficile; que ce logement où elle doit bientôt accueillir sa fille et deux chats, est trop petit pour tous ses futurs occupants ; qu’elle subit une procédure d’expulsion, une audience étant prévue le 1er octobre 2024.
La requête a été communiqué au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 21 février 2025, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2410230 dirigées contre une décision implicite de rejet dès lors que la commission de médiation a explicitement statué sur le recours amiable de Mme A et que cette dernière demande l’annulation de cette décision explicite par sa requête n° 2414364.
II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, et des pièces, enregistrées les 20 février 2025 et 25 février 2025 Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle en attente d’un logement depuis vingt ans; que le logement est inadapté à son handicap puisqu’elle a des problèmes de santé car le bâtiment où elle réside est mal isolée, qu’elle y est victime de tapage nocturne et diurne alors qu’elle a besoin de calme ; que l’accès à son logement lui est parfois difficile; que ce logement est où elle va bientôt accueillir sa fille et deux chats, est trop petit pour tous ses futurs occupants ; qu’elle subit une procédure d’expulsion, une audience étant prévue le 1er octobre 2024, en raison d’une voisine malveillante ; que si elle avait omis de retirer son fils, cette incohérence a depuis été modifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, et des pièces, enregistrées le 20 février 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 6 septembre 2024 par laquelle il a été statué sur le recours amiable n° 0952024002099 de Mme A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité auprès de la commission de médiation du département du Val-d’Oise une offre de logement dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation le 28 mars 2024. Une décision implicite de rejet étant née, Mme A en demande l’annulation dans l’instance n° 2410230. Par une décision du 6 septembre 2024, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté explicitement le recours amiable présenté par Mme A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Dans l’instance n° 2414364, Mme A demande l’annulation de cette seconde décision.
2. Les requêtes nos 2410230 et 2414364 ont été introduites par la même requérante et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur le non-lieu à statuer dans l’instance n° 2410230:
3. La décision implicite de rejet du recours amiable présentée par Mme A, attaquée dans l’instance n° 2410230, a implicitement mais nécessairement été retirée par la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement statué sur cette demande. Dès lors cette première requête a perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2410230.
Sur les conclusions d’annulation de la requête n° 2414364 :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement () ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret « . Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : » Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ".
5. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours de Mme A comme irrecevable au motif que son recours amiable, qui n’incluait pas son fils majeur, était incohérent avec sa demande de logement social, où ce dernier figurait. Pour contester ce motif, la requérante déclare dans des termes confus n’avoir " jamais indiqué que [son] fils vit avec [elle] mais un futur locataire ", sans contester l’existence de ces incohérences à la date à laquelle la commission de médiation a statué, incohérence établie par le préfet en défense, ne mettant ainsi pas à même la commission de médiation de se prononcer sur sa situation en toute connaissance de cause. A supposer que Mme A s’en prévale dans ses dernières écritures, la circonstance qu’elle ait modifié, après l’intervention de la décision attaquée, sa demande de logement social pour retirer son fils est sans incidence sur le bien-fondé du motif de refus.
6. D’autre part et en tout état de cause, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours de Mme A comme n’étant ni prioritaire, ni urgent, alors qu’elle a reconnu l’ancienneté de sa demande de logement social en lui opposant la circonstance qu’elle était déjà titulaire d’un bail social pour un logement adapté à ses besoins et capacités. Pour contester ce motif, Mme A se borne à rappeler l’ancienneté de sa demande de logement, circonstance qui ne suffit pas par elle-même à lui ouvrir au caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. En outre, Mme A soutient que ce logement nuit à son état de santé physique et moral, compte tenu du tapage de sa voisine, ainsi que des nombreux bruits autour de l’immeuble faisant obstacle à son sommeil alors qu’elle subit des troubles du sommeil. Toutefois et à supposer ces difficultés établies et sans contester qu’elles puissent être sources pour Mme A d’insatisfaction au quotidien, leur gravité n’est pas suffisante pour justifier que le logement de Mme A, qui est déjà un logement social, soit considéré comme inadapté à ses besoins au sens des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
7. Par ailleurs, en alléguant que son logement est trop petit, Mme A doit être regardée comme se prévalant du caractère suroccupé de ce dernier. Toutefois, Mme A, qui se borne à faire état de problèmes de santé, n’a aucunement établi être en situation de handicap. En outre, son foyer ne compte aucun enfant mineur. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir d’une situation de suroccupation, dont la commission de médiation ne doit tenir compte qu’en présence d’une personne handicapée ou d’un enfant mineur. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes du bail d’habitation que Mme A réside avec l’un de ses enfants, dans un appartement de trois-pièces d’une surface habitable de 45 m², largement supérieure à la surface minimale de 16 m² exigée pour un foyer composé de deux personnes.
8. De plus, Mme A soutient faire l’objet d’une expulsion locative. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son avocat faisant état de la tenue d’une audience en vue de son expulsion le 1er octobre 2024, Mme C n’établit aucunement avoir faire l’objet, à la date de la décision attaquée, d’un jugement ordonnant son expulsion.
9. Enfin, si Mme A soutient que son logement nuit à sa santé physique et mentale, elle n’établit pas être en situation de handicap, justifiant un examen de la compatibilité de ce logement avec ce handicap.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A dans l’instance n° 2414364 ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2410230.
Article 2 : La requête n° 2414364 de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
Nos 2410230 et 2414364
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