Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2510240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de :
la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 7 janvier 2025 ;
la décision de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de certificat de résidence valable 10 ans dans le délai de quinze jours sous astreinte journalière de 200 euros et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige qui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; aucun document provisoire de séjour ne lui a été délivré ce qui l’a fait basculer en situation irrégulière ; il est privé de ressources et placé en situation précaire depuis plus de neuf mois ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* elles sont dépourvues de motivation ;
le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
le refus de délivrance d’un document provisoire de séjour méconnaît les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles portent atteinte à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant valable du 13 octobre 2025 au 12 janvier 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2510239 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, pour le requérant qui indique se désister de ses conclusions en suspension et injonction concernant le refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 mars 1993 a été muni en dernier lieu d’un certificat de résidence valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2024. Il a déposé, le 7 janvier 2025, sur le site de l’ANEF, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de faire droit à sa demande et celle de la décision refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
6. En l’espèce, M. B… A… qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour après l’expiration de celui-ci ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, alors que la préfète de l’Isère lui a délivré en cours d’instance une attestation de prolongation d’instruction qui autorise sa présence en France et l’autorise à travailler, le requérant ne justifie, à la date de la présente ordonnance, d’aucune circonstance particulière susceptible de permettre d’établir l’existence d’une situation d’urgence imposant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
7. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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