Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 nov. 2024, n° 2403728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. E A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l’instruction de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son signataire ;
— la décision de transfert attaquée a été prise sur une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en possession, dans une langue qu’il comprend, des documents d’information prévus par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n’a pas bénéficié d’un entretien satisfaisant aux formes prévues par l’article 5 de ce règlement, et notamment mené par un agent habilité en vertu du droit national ;
— elle est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les dispositions de l’article 29 du règlement 603/2013 du 26 juin 2013 à l’occasion de la collecte de ses empreintes décadactylaires ;
— cet arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la présence en France de son frère et de son cousin, tous deux réfugiés politiques et qui lui apportent une assistance matérielle dans ses démarches, justifie la mise en œuvre des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; il en est de même de la similarité de situation familiale, qui a conduit la cour nationale du droit d’asile à reconnaître la qualité de réfugié à son frère et son cousin ;
— son transfert vers la Croatie méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, dès lors que la Croatie connaît un état de défaillance systémique dans l’accueil des demandeurs d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binand, magistrat désigné,
— et les observations de M. A, assisté de Me Abdollahi Mandolkani et de M. C interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l’identification de l’agent ayant conduit l’entretien individuel ne peut établir à elle seule son habilitation pour ce faire, que le résumé de cet entretien ne renseigne pas davantage sur le respect des conditions de confidentialité, que les motifs qui le conduisent à solliciter la protection internationale sont analogues à ceux invoqués par les membres de sa famille qui ont obtenu la qualité de réfugié et que la décision attaquée méconnaît l’article 13 du règlement du 2 juin 2013 dès lors que sa demande d’asile a été introduite en France plus de douze mois après sa dernière entrée sur le territoire des Etats membres.
Considérant ce qui suit :
1. M E A, ressortissant turc, né le 26 mai 2002, a présenté le 22 août 2024 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. La consultation du système d’information « Eurodac » a fait apparaître, à cette occasion, qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière de la Croatie et y avait déposé une demande d’asile le 12 mai 2023. Les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé le 2 septembre 2024, qu’elles ont acceptée le 13 septembre suivant. Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par des décisions du 16 décembre 2020 et du 11 juin 2024 la cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugié à M. D A et à M. B A, que le requérant soutient être respectivement son cousin paternel et son frère, ce lien de parenté étant expressément confirmé s’agissant du frère de requérant par le préfet du Nord dans l’arrêté attaqué. Il ressort des motifs de ces décisions que l’origine kurde des intéressés et leur refus de se soumettre aux obligations militaires, dont le requérant fait également état à l’audience en ce qui le concerne, ont concouru à l’octroi de la protection internationale qui leur a été accordée. Dans ces circonstances, qui dénote de l’intérêt particulier que présente pour le requérant l’examen de sa demande d’asile par la France, le préfet du Nord, en refusant de faire application de la clause dérogatoire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ». Le présent jugement implique que le préfet du Nord statue à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, dans le respect des motifs de l’annulation prononcée.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. A demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 19 septembre 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M E A, au préfet du Nord et à Me Abdollahi Mandolkani.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
V. MARTINVAL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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