Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 nov. 2025, n° 2301781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le département des Pyrénées- Atlantiques et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques ont rejeté sa demande de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge ;
2°) de prononcer la remise de ces indus ;
3°) de mettre à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il est de bonne foi ;
il est dans une situation de précarité justifiant la remise gracieuse de ces indus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Elle précise que par un jugement définitif du 30 septembre 2024, le présent tribunal a rejeté une demande de remise de dette concernant l’indu de prime d’activité, et que les indus résultent de fausses déclarations de cet allocataire révélées par un contrôle effectué par un agent assermenté.
Par ailleurs, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est considéré comme travailleur indépendant par la CAF des Pyrénées- Atlantiques depuis le 1er mars 2019, et n’a déclaré aucun enfant à charge. Bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), il a fait l’objet d’un entretien le 5 février 2021 pour faire le point sur sa situation économique et vérifier l’exactitude de ses revenus professionnels, à l’occasion duquel il lui a été demandé de transmettre ses relevés bancaires pour les mois de novembre 2019 à octobre 2020. Par courrier du 9 mars 2021, la demande de transmission des relevés bancaires a été réitérée et, aucune réponse n’ayant été reçue, il lui a été précisé, dans un courrier du 19 mai 2021 qu’il devait fournir une copie de ses relevés avant le 30 juin 2021 au risque d’une suspension d’allocation. Il a, par ailleurs, été convoqué à l’accueil de la CAF, le 8 septembre et le 20 septembre 2021, sans toutefois se présenter. Le département a alors sollicité la CAF des Pyrénées-Atlantiques pour que soit diligenté un contrôle afin de faire un point sur la situation professionnelle de M. A… et obtenir ses relevés bancaires. Ce contrôle a permis de révéler une situation différente à celle déclarée dans son dossier, certaines ressources n’ayant pas été déclarées pour le calcul de son RSA. La CAF a alors procédé à une révision de ses droits au RSA en prenant en compte ses nouveaux éléments et M. A… s’est vu notifier les 22 décembre 2021 et 31 janvier 2022, des indus de RSA d’un montant total de 3 403,38 euros pour la période de novembre 2019 à septembre 2021, et de prime d’activité d’un montant de 533,48 euros pour la période de mai 2021 à septembre 2021. Par un courrier du 3 mars 2023, M. A… a contesté les décisions du 22 décembre 2021 et du 31 janvier 2022 et a demandé la remise gracieuse de ces indus. Des décisions implicites de rejet de cette demande sont nées du silence gardé sur ces demandes et, par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions de rejet et qu’une remise gracieuse de ces indus de RSA et de prime d’activité lui soit accordée.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Il résulte de ces dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’aide sociale et des familles qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de la situation de cet allocataire les ressources trimestrielles déclarées à la CAF ont été comparées aux relevés bancaires et des sommes d’argents perçues entre le 8 octobre 2019 et le 21 août 2021 ne correspondaient pas aux ressources déclarées au titre du RSA. Si M. A… fait valoir que son activité professionnelle a été perturbée à la suite de la pandémie de Covid-19 et qu’en raison de la forte inflation et de l’absence de revalorisation des minima sociaux, il ne peut rembourser les indus en litige, il résulte de l’instruction que l’absence de déclarations de toutes ses ressources, et de production des pièces demandées, à de nombreuses reprises, ont été à juste titre considérées comme des manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, quelle que soit la précarité de sa situation, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins de remise gracieuse des indus de RSA et de prime d’activité.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques et de la CAF des Pyrénées- Atlantiques, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département des Pyrénées- Atlantiques et à la CAF des Pyrénées-Atlantiques et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre en charge du travail et des solidarités, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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