Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner en urgence au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
4. La requête de Mme B…, qui est intitulée « requête en référé mesure-utile et référé suspension » et mêle les articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, ne met pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi, et présente ainsi un caractère manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Solidarité ·
- Prime ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Activité ·
- Département ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Aide
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Statuer ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Migration ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Exonérations ·
- Taxe d'habitation ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Refus ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Délivrance
- Règlement (ue) ·
- Croatie ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Bénéficiaire ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Croatie ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Données ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.