Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2510230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2025 et 20 octobre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) MGH, représentée par Me Liber Magnan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer la décision de suspension de son habilitation n° 258529 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer la convention d’agrément fiscal signée ou la décision de refus d’agrément à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer la décision de retrait de son habilitation prise à son encontre si le juge des référés statuait postérieurement à son édiction.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de suspension ou de retrait de son habilitation porte gravement atteinte à sa situation financière immédiate, elle l’expose à une privation colossale de trésorerie et un important nombre de clients demeurent en attente de livraison ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que d’une part, elle est en droit de connaître les motifs de fait et/ou de droit qui fonde la décision de suspension provisoire de son habilitation, et d’autre part, elle n’a jamais reçu la convention d’agrément fiscal signée ;
- les mesure sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2025 et 31 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision de suspension à titre conservatoire de l’habilitation de la société a été réalisée en urgence et fait l’objet d’une intervention directe sur l’application Système d’immatriculation des Véhicules (SIV), il est donc matériellement impossible de transmettre une décision à la société requérante ;
- par courrier du 2 octobre 2025, elle a informé la requérante du projet de retrait de son habitation, cette décision devant intervenir après au terme du délai de la procédure contradictoire et signature des services compétents, la requérante en a été informée par courrier du 13 octobre 2025 ;
- la direction départementale des finances publiques n’a pas souhaité donner suite à la demande d’agrément de la société MGH formulée en 2022, cette convention n’a donc pas été signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites, que la préfète de l’Isère a procédé, en urgence, à la suspension de l’habilitation de la société MGH et en a informé ladite société par courrier du 2 octobre 2025. Si la société MGH soutient que la condition d’urgence est remplie en raison des effets qu’elle induit sur sa situation financière, invoquant une perte de chiffre d’affaires à hauteur de 99%, la privation de trésorerie, l’atteinte de la notoriété de la société et l’impossibilité de procéder au reversement des taxes d’immatriculation, elle n’établit pas que la communication de la décision sollicitée mettra fin à cette situation. Ces seules circonstances ne sauraient caractériser, par elles-mêmes, une situation d’urgence justifiant le prononcer d’une injonction à l’encontre de la préfète de l’Isère à la communication de la décision de suspension. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas que la communication de la décision de suspension de son habilitation, mesure conservatoire, présenterait le caractère d’urgence auquel est notamment subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande de communication de la convention d’agrément fiscal dont la procédure de délivrance a été initiée dès 2022, est également dépourvue d’urgence, le requérant n’ayant pas sollicité sa communication depuis cette date. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir ou du référé suspension, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’injonction de la société MGH doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la SAS MGH est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MGH et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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