Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2213984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. C… B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire.
Il doit être regardé comme soutenant que sa demande n’a pas été reconnue prioritaire alors qu’il est hébergé en logement temporaire par une association depuis le 15 janvier 2020 et donc depuis plus de dix-huit mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. B… A… est irrecevable dès lors que ce dernier n’a pas joint la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R.778-2 du code de justice administrative et que cette requête ne contient l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R.411-1 du même code ;
- la requête de M. B… A… est sans objet dès lors qu’il n’a pas renouvelé sa demande d’accès à un logement locatif social ; cette dernière a donc été supprimée de la liste des demandes d’accès suivies en Loire-Atlantique.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 octobre 2021, M. C… B… A… a saisi la commission de médiation de la Loire-Atlantique afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a, par décision du 6 septembre 2022, rejeté cette demande. M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R.441-14-1 du même code : « (…) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de M. B… A…, la commission de médiation de la Loire-Atlantique s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’aucune demande d’inscription sur le contingent préfectoral n’avait été formulée afin que l’intéressé soit reconnu prioritaire en qualité de réfugié. En se bornant à soutenir qu’il est hébergé en logement temporaire par une association depuis le 15 janvier 2020, M. B… A… ne conteste pas utilement ce motif.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par le préfet de la Loire-Atlantique, que la requête de M. B… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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