Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 6 mai 2026, n° 2501946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 8 juillet 2025, le 27 mars 2026, et le 1er avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette notification et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à compter de la notification du jugement à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, au rejet des conclusions de la requête aux fins d’annulation de cet arrêté, en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Il soutient que :
- postérieurement à l’arrêté attaqué, il a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2025 ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant Mme A…, et de M. B…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 août 2016. Le 20 décembre 2024, l’intéressée a sollicité la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par arrêté du 10 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment. Or, il ne résulte pas de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a examiné cette demande sur le fondement de ces dispositions. Par suite, cette décision n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 juin 2025, en tant qu’il porte refus de séjour, doit être annulé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’autorité compétente prononce l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 31 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré à Mme A… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2025. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, tel qu’il le fait également valoir dans son mémoire en défense, a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n’ont reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ».
8. En premier lieu, l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, eu égard au motif retenu au point 3, implique seulement que cette autorité prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l’attente, délivre à l’intéressée un récépissé de cette demande.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de
l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
10. Il résulte des dispositions précitées que l’abrogation, par voie de conséquence de celle de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 juin 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire, de ce même arrêté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, pris à l’encontre de Mme A… implique nécessairement qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 juin 2025, en tant qu’il porte portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressée un récépissé de cette demande.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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