Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 août 2025, n° 2503639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de revenu de solidarité active
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. M. B a été invité, par un courrier mis à sa disposition le 26 mars 2025 au moyen de l’application « Télérecours Citoyens » à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant toute pièce justifiant de l’envoi au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d’un recours administratif que les dispositions de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles font obligation d’adresser préalablement à l’exercice de tout recours contentieux. En dépit de la demande de régularisation, M. B n’a pas justifié de l’envoi d’un recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 22 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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