Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2401152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 2024,
31 mars 2024, 24 juillet 2024 et 1er août 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 23 octobre 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 908,83 euros ;
d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 23 octobre 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité de 268,79 euros ;
d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative de 180 euros.
Elle soutient que :
- les décisions en cause sont entachées d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d’activité dans le département de l’Hérault. La requérante s’est vue notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 908,83 euros pour la période allant du
1er mai 2021 au 31 juillet 2023 et un indu de prime d’activité d’un montant de 268,79 euros pour la période allant du 1er août 2021 au 30 septembre 2023. Par une décision du 27 février 2024, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable en tant qu’il concerne le revenu de solidarité active. Par une décision du 19 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a rejeté son recours préalable en tant qu’il concerne la prime d’activité. Par une décision du 6 juin 2024 le président du conseil départemental de l’Hérault a infligé une amende administrative de 180 euros à la requérante. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault le 5 mai 2023, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que
Mme B… s’est abstenue de déclarer sa situation de travailleur indépendant et les revenus afférents, un solde de tout compte du mois d’octobre 2022 et des versements réguliers par une société. Si la requérante fait valoir que ces derniers versements sont des aides d’un ami, les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éduction et de la formation », au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 de même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Dès lors, ces aides doivent être prises en compte dans le calcul des ressources de l’intéressée pour la détermination de ses droits, quel que soit l’usage qui en est fait.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 février 2024 du président du conseil départemental de l’Hérault n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et que la requérante n’est pas fondée à en demander l’annulation.
Sur l’indu de prime d’activité :
7. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Selon l’article R. 842-1 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ». Aux termes de l’article L. 845-2 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable… ». Enfin aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…). ».
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Eu égard à ce qui est indiqué au point 5 du présent jugement, la décision du 19 décembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et la requérante n’est pas fondée à en demander l’annulation.
Sur l’amende administrative :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ».
11. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. Eu égard à ce qui est indiqué au point 5 du présent jugement, la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a infligé une amende administrative de 180 euros à la requérante n’est pas entachée d’erreur d’appréciation et l’intéressée n’est pas fondée à en demander l’annulation.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités, au département de l’Hérault et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la préfète de l’Hérault chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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