Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2025, n° 2518722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me BA, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de Police l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et en conséquence d’annuler la décision fixant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnel ;
elle méconnaît la convention de Genève.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du 21 octobre 2025, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien, né le 1 juillet 1996, est entré en France le 10 avril 2023 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le
17 mai 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office Française pour la Protection des Réfugiés et Apatrides du 12 juillet 2023 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023. Le requérant a présenté une demande de réexamen le
26 mars 2025, rejetée par l’Office Française pour la Protection des Réfugiés et Apatrides le
9 avril 2025. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a obligé M. B… A… a quitté le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 octobre 2025, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police lui a donné délégation pour signer toutes décisions, dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que celui-ci n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen.
7. En quatrième lieu, si M. B… A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de la convention de Genève du
28 juillet 1951 dès lors qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mauritanie, ce moyen est, en tout état de cause inopérant, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français laquelle n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… A… dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… , au préfet de police et à
Me Ba.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La vice-présidente de la 3ème section,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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