Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 21 janv. 2026, n° 2517957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fauveau-Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 3 décembre 2025 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Fauveau-Ivanovic, représentant M. A…, qui maintient ses moyens et conclusions, en ce que la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et indique qu’il est rentré en France quelques mois après la date qui a été prise en compte par l’administration.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né en 2000, s’est présenté le 4 septembre 2024 au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile et a été placé en procédure Dublin. Il a été transféré, le 3 avril 2025, en Espagne dont les autorités étaient compétentes pour instruire sa demande d’asile. Il a déclaré être de nouveau entré en France le même jour. Il s’est de nouveau présenté le 3 décembre 2025 au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la présente espèce, de faire droit à la demande de M. A… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a relevé que sa demande d’asile a été enregistrée le 3 décembre 2025, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
En premier lieu, la décision contestée qui comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Créteil n’aurait pas procédé, au regard des pièces en sa possession et notamment des fiches d’examen de vulnérabilité effectués les 4 septembre 2024 et 3 décembre 2025, à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
En troisième lieu, M. A… soutient qu’à la suite du dépôt d’une première demande d’asile enregistrée le 4 septembre 2024 en procédure Dublin, il a été transféré le 3 avril 2025 en Espagne où il est resté plusieurs mois en attendant que les autorités espagnoles prennent en charge sa demande d’asile, qu’en l’absence d’enregistrement de cette demande, il est revenu en France en octobre 2024 et qu’il présente des risques de vulnérabilité. Toutefois, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’il a signée le 3 décembre 2025, qu’il a indiqué être rentré en France le 3 avril 2025 par bus. Si, au cours de l’audience, il a contesté cette date d’entrée, il ne fournit aucune pièce justifiant de sa date effective d’entrée en France autre que celle qu’il a ainsi déclarée. Par ailleurs, dès lors qu’il a également déclaré être hébergé alternativement chez ses sœurs et sa tante et n’être atteint d’aucune pathologie, il n’établit pas être en situation de vulnérabilité. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice, doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Fauveau-Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : P. Meyrignac
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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