Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mars 2026, n° 2602644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602644 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Ensio doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui communiquer l’intégralité des éléments ayant fondé l’analyse technique des offres, dans la cadre de l’attribution du lot n° 11 du marché portant sur la construction d’un pôle Formations Santé pour le centre hospitalier de Maubeuge ;
2°) de prononcer, le cas échéant, toutes mesures conservatoires ou correctives utiles pour remédier aux manquements affectant l’évaluation des offres et l’attribution du marché et, notamment, d’ordonner la suspension de la signature du marché ou l’annulation de la procédure de passation.
Elle soutient que :
- la procédure d’évaluation suivie par le pouvoir adjudicateur est irrégulière ; l’analyse technique révèle des écarts de notation incohérents et inexpliqués sur plusieurs sous-critères au profit de la société attributaire ;
- le silence gardé sur sa demande de communication des motifs détaillés de rejet de son offre l’empêche de comprendre l’évaluation de son offre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le centre hospitalier de Valenciennes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le marché public a été signé et notifié à l’attributaire le 16 mars 2026, antérieurement à la prise de connaissance de la requête le 17 mars 2026 ;
- la société Ensio a méconnu les dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative en n’informant pas l’établissement de l’introduction de son recours ;
- le contrat étant conclu, le juge du référé précontractuel ne peut plus exercer les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et ne peut que constater le non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 mars 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. A…, représentant de la société Ensio, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- sa requête est recevable : il a reçu la notification de rejet le 3 mars 2026 et a adressé le 10 mars 2026 une lettre reçue le 12 mars 2026 par laquelle il demandait la communication des motifs détaillés de rejet de son offre ; la requête a été enregistrée le 13 mars 2026 au greffe du tribunal ; le délai de standstill a expiré le 15 mars 2026 ; le marché a été signé le lendemain de l’expiration de ce délai, le 16 mars 2026, juste avant la notification de la requête par le tribunal à l’établissement ; pourtant, dans la lettre recommandée avec accusé de réception demandant la communication des motifs détaillés du rejet de son offre, la société avait réservé la faculté de saisir le tribunal administratif, de sorte que le pouvoir adjudicateur avait connaissance, dès le 12 mars 2026, de son intention de recours ; la précipitation à signer et la passivité à répondre à la demande de communication des motifs détaillés interrogent sur la bonne foi du pouvoir adjudicateur ;
- la procédure de passation est irrégulière au regard des manquements invoqués.
- les observations de Me Scotto substituant Me Rayssac, avocat du centre hospitalier de Valenciennes, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- elle a adressé le 3 mars 2026 à la société Ensio le rejet de son offre avec la mention détaillée des voies et délais de recours ; si par une lettre datée du 9 mars 2026, la société a demandé des précisions supplémentaires sur les motifs de son rejet et précisé qu’elle pourrait saisir le tribunal selon les réponses qui lui seraient apportées, ce courrier ne vaut pas notification d’un référé précontractuel ; le centre hospitalier a respecté le délai de standstill avant de signer le marché ; il appartenait à la société, en vertu de l’article R.551-1 du code de justice administrative, de lui notifier son référé précontractuel ;
- la signature a pour effet de rendre la requête sans objet ;
- elle a transmis le 23 mars 2026 à la société les motifs détaillés du rejet de son offre.
La clôture de l’instruction a été différé au 25 mars 2026 à 15 heures.
La société Ensio a produit le 24 mars 2026 un mémoire communiqué au centre hospitalier de Valenciennes dans lequel elle insiste sur :
- la recevabilité de son recours compte tenu, d’une part, de ses diligences préalables à la signature du marché pour obtenir la communication des motifs détaillés de rejet de son offre et informer le centre hospitalier de manière claire et non équivoque de son intention d’introduire un référé précontractuel, d’autre part, de l’enregistrement de son référé précontractuel antérieurement à la signature du marché ;
- la célérité inhabituelle du pouvoir adjudicateur à signer le marché le lendemain de l’expiration du délai de standstill.
Le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Rodolphe Rayssac, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre que la somme de 2 175 euros soit mise à la charge de la société Ensio au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il souligne que :
- le courrier de rejet de l’offre de la société Ensio mentionne le nom de la société attributaire, le montant global de son offre, les notes attribuées par critère et sous-critère, et le délai de suspension de signature, soit l’ensemble des informations exigées par l’article R.2181-3 du code de la commande publique ;
- il a répondu dans les délais exigés par l’article R. 2181-4 du code de la commande publique à la demande de communication des motifs détaillés de rejet de son offre ;
- la circonstance que la société requérante ne lui ait pas notifié son référé-précontractuel ne rend pas celui-ci irrecevable, mais expose cette société à ce que le marché ait été signé et qu’il n’y ait plus lieu de statuer, ce qui est le cas en l’espèce ;
- dans son courrier du 12 mars 2026 de demande de précision des motifs de rejet de son offre, la société s’est bornée à évoquer l’éventualité d’un recours sans le joindre ;
- comme le reconnaît la société requérante, il a respecté le délai de standstill et s’il a signé le marché dès le lendemain c’est parce qu’il s’agit d’un marché de travaux comportant 14 lots, assorti de contraintes calendaires fortes ;
- aucun moyen invoqué ne relève de l’office du juge du référé précontractuel, la société requérante se bornant à critiquer l’appréciation des mérites de son offre ;
- M. A…, directeur régional d’un établissement secondaire de la SAS Ensio ne produit aucune pièce justifiant de sa qualité à agir au nom de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de publicité envoyé à la publication le 18 novembre 2025, le centre hospitalier de Valenciennes a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en vue de l’attribution d’un marché portant sur la construction d’un pôle Formations Santé pour le centre hospitalier de Maubeuge. Le règlement de la consultation a divisé le marché en plusieurs lots, dont le lot n° 11 intitulé « Panneaux photovoltaïques ». La société par actions simplifiée (SAS) Ensio a présenté une offre pour l’attribution de ce lot. Par un courrier du 3 mars 2026, elle a été informée du rejet de son offre, classée en deuxième position avec une note de 76,5 points sur 100, le lot ayant été attribué à la société Aton Énergie avec une note de 78,41 points sur 100. Par une lettre du 9 mars 2026, la société requérante a sollicité du pouvoir adjudicateur la communication d’informations complémentaires sur les motifs de ce rejet. Par la présente requête, la SAS Ensio doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui communiquer l’intégralité des éléments ayant fondé l’analyse technique des offres et de prononcer l’annulation de la procédure de passation du lot n° 11 ou, à défaut, toute mesure nécessaire pour remédier aux manquements affectant l’évaluation des offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-4 du même code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». L’article R. 551-1 de ce code dispose que : « Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. / Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. / Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur ».
D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent, d’une part, que le pouvoir adjudicateur doit suspendre la signature du contrat, laquelle marque l’aboutissement de la procédure de passation, aussitôt qu’il est régulièrement informé de l’introduction d’un recours en référé précontractuel dirigé contre cette procédure, d’autre part, que les pouvoirs conférés au juge administratif en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
D’autre part, pour être opposable aux tiers, un acte administratif écrit doit comporter un certain nombre de mentions permettant d’authentifier le moment à partir duquel l’administration a entendu matérialiser sa prise de décision. S’agissant des contrats conclus par l’administration, et compte tenu, notamment, des effets, résultant de l’application de l’article L.551-4 du code de justice administrative, qui y sont attachés, le pouvoir adjudicateur ne peut être regardé comme s’engageant, de manière certaine, avec un opérateur économique qu’à partir du moment où le contrat comporte non seulement la signature apposée par l’autorité habilitée mais aussi la mention de la date -voire de l’heure- de cet engagement.
Il résulte de l’instruction que la société Ensio a saisi le tribunal administratif de Lille le vendredi 13 mars 2026 à 17h04 d’un « recours » portant « contestation de l’évaluation technique et demande d’informations complémentaires », sans autre précision sur la nature du recours, sans visa d’aucun texte et sans notifier ce recours au pouvoir adjudicateur en application de l’article R. 551-1 précité du code de justice administrative. Afin de donner une portée utile à ce recours et en cohérence avec la demande de mesures conservatoires, de suspension de la signature et d’annulation de la procédure de passation du lot n° 11, ce recours a été regardé comme un référé précontractuel introduit sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et a été communiqué au centre hospitalier de Valenciennes le lundi 16 mars à 12h11. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le centre hospitalier a informé le juge des référés que le contrat, préalablement signé par la société attributaire, avait été signé par lui le 16 mars 2026 à 9h38 et que la société attributaire en avait pris connaissance le même jour à 10h44, antérieurement à sa réception de la communication de la requête de la société Ensio par le greffe du tribunal. A la barre et dans un mémoire communiqué avant l’expiration de la clôture différée de l’instruction, la société Ensio a persisté dans son recours en référé précontractuel. Toutefois, en raison de la signature du contrat intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de la société Ensio présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Ensio.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valenciennes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ensio, au centre hospitalier de Valenciennes et à la société Aton Énergie.
Fait à Lille, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la Santé, des Familles, B… et des Personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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