Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 mai 2025, n° 2503266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. C B, représenté par Me Laspalles, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il bénéficie d’une présomption d’urgence en raison du non renouvellement de son titre de séjour eu égard aux incidences graves et immédiates de la décision attaquée sur sa situation alors qu’il est dans l’impossibilité de mener une vie privée et familiale normale avec sa conjointe ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été pris à la suite d’un examen réel et complet de sa situation ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 10.1 a) de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; il justifie du maintien de la communauté de vie avec son épouse ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les circonstances de l’espèce sont de nature à renverser la présomption d’urgence, le refus de renouvellement du titre de séjour de M. B ne peut être vu comme étant à l’origine de l’urgence de sa situation dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un tel titre ; son autorisation de travail découlait de son statut de conjoint d’une ressortissante française, or il ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un tel titre, l’intéressé travaille de manière sporadique, aucune urgence ne peut ainsi être retenue ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise en méconnaissance du respect du principe du contradictoire ;
— elle ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10.1 a) de l’accord franco tunisien ; les éléments matériels constatés au domicile du requérant laissent croire qu’il n’est pas très présent au domicile, et les sous-entendus d’un des fils de Mme A au cours de l’enquête semblent aller dans le même sens ;
— elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502764 enregistrée le 18 avril 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Laspalles représentant M. B, présent, qui a repris, en les précisant, les moyens développés dans ses écritures et insiste sur le fait que la préfecture n’apporte pas d’éléments de nature à renverser la présomption d’urgence ; il souligne que la circonstance que M. B ait recours à des contrats de travail par intérim n’est pas de nature à établir que l’arrêté ne lui cause pas un préjudice immédiat ; il insiste également sur le fait que l’enquête de gendarmerie n’est pas conclusive, fait part d’impression et procède par extrapolations qui ne permettent pas de conclure à l’absence de communauté de vie ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1994 à Sbeita (Tunisie), déclare être entré en France le 22 septembre 2017 en provenance d’Italie sous couvert d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Après avoir contracté un premier mariage le 8 octobre 2019, il a sollicité le 30 janvier 2020 son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissante française rejetée par une décision du 7 octobre 2020 du préfet de la Haute-Garonne au motif de l’absence de communauté de vie entre époux. Sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 12 octobre 2021, a ensuite été rejetée par un arrêté du 3 décembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne. A la suite d’un second mariage contracté le 20 juin 2022 avec une autre ressortissante française, il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français valable du 8 février 2024 au 7 février 2025. M. B a sollicité le 15 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de séjour de dix ans. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B demande au juge des référés la suspension de l’arrêté du 8 avril 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et refus de délivrance d’une carte de résident.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
4. La décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française dont bénéficiait M. B de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que M. B ne remplirait plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et que l’autorisation de travail dont il bénéficie n’est que la conséquence de son statut de conjoint d’une ressortissante française auquel il ne pourrait plus prétendre, ces circonstances ne sont pas par elles-même de nature à renverser cette présomption d’urgence.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas établi que la communauté de vie entre M. B et son épouse ait cessé et par voie de conséquence celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 10.1. a) de l’accord franco-tunisien, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour et refus de délivrance d’une carte de résident.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 8 avril 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour et refus de délivrance d’une carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 avril 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour et refus de délivrance d’une carte de résident est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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