Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2502021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A… (sans prénom connu) B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, en tout état de cause, d’effacer son signalement au fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué omet de se prononcer sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… (sans prénom connu) B…, ressortissant pakistanais né le 27 décembre 1985, déclare être entré en France en 2010 accompagné de son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2013 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mars 2014. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement les 17 octobre 2014, 19 juin 2018 et 4 décembre 2020, auxquelles il n’a pas déféré. S’étant maintenu sur le territoire français, il a sollicité son admission au séjour le 26 septembre 2022. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise lui a fait également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du 27 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 3 octobre 2024 et a enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a examiné d’office si M. B… pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un premier temps, en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans un second temps, en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Toutefois, au même titre que le précédent arrêté du 3 octobre 2024 ayant été annulé par une décision du tribunal du 27 février 2025, l’arrêté attaqué du 7 mai 2025 se borne à refuser un titre sur ce second fondement mais ne précise pas les motifs de fait conduisant à écarter l’admission au séjour en tant que salarié de M. B…. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité. En revanche il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et d’effacer son signalement au fichier SIS dans le même délai. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et d’effacer son signalement au fichier SIS dans le même délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… (sans prénom connu) B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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