Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 janv. 2026, n° 2600266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement toute mesure d’évacuation ou d’intervention de la force publique à la suite de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle située 1726 route de Grasse, qu’elle occupe à Antibes, de quitter les lieux ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfecture de Grasse de cesser toute atteinte à ses libertés fondamentales ;
3°) dire que l’Etat ne pourra intervenir qu’après décision judiciaire régulière.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est réunie compte tenu du risque de perte immédiate de son lieu de vie, de destruction de ses biens et des conséquences de la décision d’expulsion sur la situation de ses enfants ;
- la mesure d’expulsion porte gravement atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile, aux droits de l’enfant, à la dignité de la personne humaine et au droit au recours effectif ;
- cette atteinte est illégale car aucune décision judiciaire n’a été rendue, il n’existe pas de péril imminent ou d’atteinte à l’ordre public, le principe du contradictoire a été méconnu et une voie de fait a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : « En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain (…). / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure (…). » Le II bis du même article dispose que : « Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » Selon l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ». Aux termes de l’article L. 779-1 du code de justice administrative : « les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat », ces conditions étant fixées aux articles R. 779-1 et suivants du même code.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer, au II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, l’ensemble des règles de procédure contentieuse applicables à la contestation devant la juridiction administrative des décisions de mise en demeure de quitter les lieux prises en application des dispositions du II du même article, le cas échéant combinées, comme en l’espèce, avec celles de l’article 9-1 de la même loi. L’institution de ces règles est ainsi exclusive de la mise en œuvre, relativement aux décisions en cause, des procédures de référés régies par le livre V du code de justice administrative, y compris, en particulier, celle définie à l’article L. 521-2 du même code.
4. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement toute mesure d’évacuation ou d’intervention de la force publique à la suite de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle située 1726 route de Grasse, qu’elle occupe à Antibes, de quitter les lieux. Cette décision de mise en demeure a été prise sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 citées au point 2, qu’elle vise. Elle vise également les dispositions des articles R. 779-1 et suivants du code de justice administrative et mentionne qu’elle peut être contestée devant le tribunal administratif de Nice dans le délai de 48 heures à compter de sa notification. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A… ne peut contester cette mesure qu’en demandant son annulation selon cette procédure et qu’elle n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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