Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 19 juin 2025, n° 2414808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 21 août 2024, M. A C, représenté par Me Hached, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine et Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine et Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de Seine et Marne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 août 1995, est entré en France le 24 août 2021. Le 23 juillet 2024, il a été interpellé lors d’un contrôle routier démuni de tout document transfrontière. Par un arrêté du 23 juillet 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Seine et Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture de Seine et Marne, laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer toutes décisions portant refus de séjour et éloignement par arrêté n°24/BC/021 du 26 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine et Marne le jour même. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
4. Si le requérant soutient qu’il pouvait se voir admettre au séjour en qualité de salarié faisant état d’un emploi de mécanicien relevant de la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens du protocole en matière de développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et produisant à cette fin un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2023 chez BMK Locter à Cergy et seulement trois fiches de paye, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine et Marne n’a pas examiné ses conditions d’admission au séjour, M. C ne justifiant d’aucune demande en ce sens, et a relevé que celui-ci n’était titulaire d’aucun document d’identité ou de voyage, ni d’aucune autorisation préalable de travail pour exercer une activité salariée en France. Par suite, le moyen tiré du caractère « disproportionné » de l’arrêté du 23 juillet 2024 du préfet de Seine et Marne est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si M. C fait valoir qu’il vit en France depuis le 24 août 2021, y bénéficie d’une parfaite insertion sociale et est père de deux enfants scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, le préfet de Seine et Marne, en prononçant à l’encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. M. C s’étant vu refuser un délai de départ volontaire, il appartenait au préfet de Seine et Marne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C ne faisant valoir aucun élément pouvant constituer une circonstance humanitaire justifiant d’écarter l’application de cet article, c’est sans commettre une erreur d’appréciation que le préfet de Seine et Marne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 23 juillet 2024. Par voie de conséquence ses conclusions, aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine et Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
assistés par Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414808
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