Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2312707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2023 et 30 septembre 2024, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2023 par laquelle la référente ressources humaines de l’hôpital Louis Mourier relevant du groupe hospitalo-universitaire Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) – Nord Université Paris Cité a refusé de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 30 juin 2022 ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser des indemnités en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) d’enjoindre à l’AP-HP de remplir et de lui transmettre la fiche de liaison à destination de Pôle emploi devenu France travail
Il soutient qu’il est fondé à demander l’octroi de l’ARE à compter du 30 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal et par suite irrecevables ; les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas liées par une décision préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin,
et les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
et les observations de M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 février 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté en tant qu’aide-soignant titulaire par le Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Nord – Université Paris Cité, sur le site de l’hôpital Louis Mourier, relevant de l’AP-HP. Le 30 juin 2022, l’intéressé a présenté sa démission auprès de l’établissement, laquelle a été acceptée. Par courrier du 9 février 2023, Pôle emploi devenu France travail lui a indiqué que l’AP-HP était compétente pour lui attribuer l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). Par un courrier du 24 avril 2023, l’intéressé a sollicité auprès de l’AP-HP le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par une décision du 11 mars 2023, la référente ressources humaines de l’hôpital Louis Mourier a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 11 mars 2023, qu’il soit enjoint à l’AP-HP de lui octroyer l’ARE qui lui est due, la condamnation de l’AP-HP à réparer l’intégralité de son préjudice résultant du non-versement de l’ARE depuis le 30 juin 2022, et qu’il soit enjoint à l’administration de remplir et de lui transmettre la « fiche de liaison à compléter par l’employeur public en auto-assurance » à destination de Pôle emploi devenu France travail.
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; (…) ». Aux termes du II de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont également droit à l’allocation d’assurance les travailleurs dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L.1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d’activité antérieure spécifiques ; / 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L.6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 5422-1-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation d’assurance au titre du II de l’article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l’article L. 6111-6, à l’exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l’article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l’article L. 6111-6. Le cas échéant, l’institution, l’organisme ou l’opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu’il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail. / Le travailleur salarié établit avec le concours de l’institution, de l’organisme ou de l’opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1 ». Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ; 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
Il appartient aux établissements qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’ARE de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
Pour refuser de lui attribuer l’ARE à compter du 30 juin 2022, l’administration a retenu dans la décision attaquée que cette allocation ne pouvait lui être versée en raison de sa qualité de démissionnaire de la fonction publique hospitalière depuis le 30 juin 2022. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la circonstance que M. B… ait démissionné de ses fonctions d’aide-soignant ne pouvait, à elle seule, justifier un refus d’octroi de l’ARE de la part de son ancien employeur public. Toutefois, l’AP-HP fait valoir dans ses écritures en défense un autre motif tiré de ce que M. B… n’établit pas avoir réalisé les démarches, prévues aux articles L. 5422-1 et L. 5422-1-1 du code du travail, en vue de poursuivre un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou un projet de création ou de reprise d’une entreprise, si bien que sa démission ne peut être assimilée à une privation involontaire d’emploi. Si M. B… soutient s’être inscrit à une formation dispensée par l’Institut de formation de soins infirmiers à compter de février 2023, il ne conteste pas ne pas avoir mené les démarches prévues par les articles L. 5422-1 et L. 5422-1-1 du code du travail à la réalisation desquelles l’article L. 5422-1 subordonne le versement de l’ARE. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’AP-HP ne l’a pas considéré comme involontairement privé d’emploi et lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2023 par laquelle la référente ressources humaines de l’hôpital Louis Mourier a refusé de lui verser l’ARE. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, il n’est pas fondé à solliciter qu’il soit enjoint à l’AP-HP de procéder au versement de l’ARE non plus que la condamnation à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de versement de cette allocation. Par voie de conséquence également, ses conclusions à fin qu’il soit enjoint à l’AP-HP de remplir et de lui transmettre la « fiche de liaison à compléter par l’employeur public en auto-assurance » doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Épouse
- Union européenne ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Observation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Étranger ·
- Principe ·
- Tiré
- Île maurice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement
- Diplôme ·
- Naturalisation ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Linguistique ·
- Certification ·
- Langue ·
- Production ·
- Justice administrative ·
- Liste
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Sécurité publique ·
- Citoyen ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Aérodrome ·
- Assistance juridique ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Critère
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Liberté du commerce ·
- Impôt ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tabac
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Principe d'égalité ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Naturalisation ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.