Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 juin 2025, n° 2411400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2024 pris à son encontre par la préfète du Rhône et, par voie de conséquence, d’abroger cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 27 juin 2024, le préfet de l’Isère a délivré à M. B une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 26 décembre 2024. Cette délivrance a eu pour conséquence de régulariser la présence de l’intéressé sur le territoire le temps de l’examen de sa demande, et d’abroger implicitement mais nécessairement la décision d’éloignement du 19 juin 2024. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision implicite portant refus d’abrogation de la décision du 19 juin 2024 étaient, lors de leur introduction, sans objet. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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