Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 oct. 2023, n° 2303782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, la société par actions simplifiée (S.A.S.) YetF, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement S.A.S. YetF ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a prononcé la fermeture administrative de l’établissement S.A.S. YetF pour une durée de deux mois, à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’au 21 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’abroger l’arrêté du préfet du Gard en date du 18 septembre 2023 portant fermeture administrative temporaire de l’établissement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté en litige porte sur la fermeture administrative pour une durée de deux mois pendant la fête votive se tenant à Aigues-Mortes entre le 6 octobre et le 21 octobre 2023, évènement durant lequel la S.A.S. YetF effectue un chiffre d’affaires important ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie en ce qu’il met en péril son activité économique ;
— l’arrêté en litige est entaché de plusieurs illégalités :
o de la violation des droits de la défense en l’absence de communication du rapport du 29 août 2023 ;
o d’une erreur de droit concernant la violation des articles 568, 1791, 1791 ter, 1810, 1817 et 1825 du code général des impôts ;
o d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’établissement n’a effectué aucune faute visant à troubler l’ordre public.
o En raison du caractère isolé et en l’absence de gravité des faits reprochés, la fermeture administrative est totalement disproportionnée au but poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La S.A.S. YetF exploite un commerce de débit de boisson, situé 37, rue de la République à Aigues-Mortes. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Gard a ordonné la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de deux mois. La S.A.S. YetF demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 1825 du code général des impôts : « La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l’une des infractions mentionnées à l’article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l’autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l’établissement pendant la durée de la fermeture. ». L’article 1817 auquel il est fait référence mentionne notamment les infractions prévues à l’article 1810 du même code, dont fait partie la vente de tabacs fabriqués.
4. Si la liberté du commerce et de l’industrie est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
5. Pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement sur le fondement des articles 1810, 1817 et 1825 du code général des impôts relatives à la législation des tabacs, le préfet du Gard s’est fondé sur l’infraction constatée lors du contrôle des annexes et marchandises détenues, effectué le 7 juillet 2023. Si la S.A.S. est bénéficiaire d’un permis de vente de boissons alcooliques la nuit depuis le 16 octobre 2019, il n’est pas contesté que la visite des services de gendarmerie nationale, de la police municipale ainsi que d’une agent de la direction générale des finances publiques a révélé la détention en vue de la vente frauduleuse de 4 cartouches de 10 paquets et 8 paquets de cigarettes de marque Philip Morris ainsi que de 16 paquets de tabac à chicha de marque Adalya, d’une bouteille de protoxyde d’azote, de bouchons extracteurs ainsi que de 300 ballons de baudruches sans production de documents nécessaires à leur commercialisation. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement procéder à la fermeture administrative contestée de deux mois sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à liberté du commerce et de l’industrie. En outre, les moyens tirés la violation des droits de la défense en l’absence de communication du rapport du 29 août 2023, d’une erreur de droit concernant la violation des articles 568, 1791, 1791 ter, 1810, 1817 et 1825 du code général des impôts, d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’établissement n’a effectué aucune faute visant à troubler l’ordre public et que la mesure prise est disproportionnée du fait du caractère isolé et de l’absence de gravité des faits reprochés, ne permettent pas de caractériser une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la S.A.S. YetF n’est pas fondée à solliciter la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions, principales et subsidiaires, à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de YetF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée YetF et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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