Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2607472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4, 5, 7 et 15 avril 2026, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’université Paris Ouest Nanterre de l’admettre provisoirement en première année de licence de droit au titre de l’année 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Ouest Nanterre de produire « tous documents relatifs aux admissions hors Parcoursup dans des situations comparables » ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est établie dès lors que le refus d’admission en première année de licence de droit pour l’année universitaire 2025-2026, qui lui a été opposé le 24 septembre 2025, entraîne une interruption de son parcours d’enseignement supérieur ; il a pour conséquence un préjudice réel et sérieux dans la poursuite de son parcours universitaire et compromet la poursuite de ses études ; en outre, le refus en litige entraîne une rupture manifeste du principe d’égalité d’accès à l’enseignement supérieur ; ce refus n’est pas motivé, est entaché d’une erreur de droit et méconnaît le principe d’égalité ;
- ce refus d’admission en licence de droit porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’égalité devant le service public et au droit fondamental d’accès à l’enseignement supérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé son admission en première année de licence de droit à l’université Paris Ouest Nanterre en dehors de la plateforme Parcoursup au titre de l’année 2025-2026. Par un courriel du 24 septembre 2025, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’université Paris Ouest Nanterre de l’admettre provisoirement en première année de licence de droit au titre de l’année 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé des mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour justifier l’urgence de sa situation, Mme B… fait valoir que le refus d’admission en première année de licence de droit au titre de l’année 2025-2026 entraîne une interruption de son parcours d’enseignement supérieur. Toutefois, la requérante, qui a reçu le courriel en litige depuis plus de six mois à la date de la présente ordonnance, n’a introduit sa demande en référé que le 4 avril 2026. Il résulte ainsi des circonstances exposées, et compte tenu notamment du délai écoulé entre la connaissance de la requérante de l’acte contesté et l’introduction d’une requête en référé et du fait que l’année universitaire est déjà bien entamée, que Mme B… ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, eu égard à sa qualité de partie perdante, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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